Contenu de la décision
Superintendent
of Surintendant des
Financial services
Services financiers
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RELATIVEMENT À la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8, telle que modifiée (ci-après la « Loi »), en particulier les paragraphes 441.1, 441.2 et 441.3;
ET RELATIVEMENT À Hua Tang (ci-après « Mme Tang »).
ORDONNANCE VISANT À IMPOSER
UNE SANCTION ADMINISTRATIVE PÉCUNIAIRE
Le 3 décembre 2015, le surintendant des services financiers (ci-après le « surintendant ») a émis un avis d’intention d’imposer une sanction administrative pécuniaire de 2 300 dollars à Mme Tang. Le surintendant a établi que Mme Tang a enfreint l’article 13 du Règlement de l’Ontario 347/04 en négligeant de souscrire une assurance erreurs et omissions.
Mme Tang disposait de 15 jours à la suite de la signification de l’avis d’intention du surintendant pour demander une audience devant le Tribunal des services financiers (ci-après le « Tribunal »), conformément aux paragraphes 441.3(2) et 441.3(5) de la Loi.
Le greffier du Tribunal a confirmé que Mme Tang n’a formulé aucune demande d’audience relativement à l’avis d’intention d’imposer une sanction administrative pécuniaire à son endroit.
Le paragraphe 441.3(7) de la Loi prévoit que le surintendant peut imposer une ordonnance de sanction administrative pécuniaire lorsqu’aucune demande d’audience n’est déposée.
ORDONNANCE
Une sanction administrative pécuniaire de 2 300 dollars est imposée à Hua Tang.
PRENEZ AVIS QUE vous, Hua Tang, recevrez une facture des Services communs de l’Ontario, une entité du ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs, donnant l’information sur la façon d’effectuer le paiement et sur le lieu où celui-ci doit être fait.
PRENEZ DE PLUS AVIS QUE vous, Hua Tang, devez payer la sanction administrative pécuniaire qui vous est imposée dans les 30 jours suivant la date de facturation. Si vous omettez de la payer conformément aux modalités de la présente ordonnance, le surintendant peut déposer l’ordonnance à la Cour supérieure de justice et celle-ci pourra être exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance de la cour. Toute sanction administrative pécuniaire qui n’est pas payée conformément aux modalités d’une ordonnance est une créance de la Couronne et est recouvrable à ce titre.
FAIT À Toronto (Ontario), 2016.
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Anatol Monid, directeur administratif
Division
de la délivrance des permis et de la surveillance des pratiques de l’industrie
En
vertu des pouvoirs délégués par le
surintendant des services financiers