Commission des services financiers de l'Ontario

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

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RELATIVEMENT À la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8, telle que modifiée (ci-après la « Loi »), en particulier les paragraphes 441.1, 441.2 et 441.3;

 

ET RELATIVEMENT À Mahdokht Sotoudeh (ci-après « Mme Sotoudeh »).

 

ORDONNANCE VISANT À IMPOSER

UNE SANCTION ADMINISTRATIVE PÉCUNIAIRE

 

Le 25 juillet 2014, le surintendant des services financiers (ci-après le « surintendant ») a publié un avis d’intention d’imposer une sanction administrative pécuniaire (ci-après « l’avis d’intention ») de 1 000 dollars à Mahdokht Sotoudeh. Le surintendant a fait valoir que Mme Sotoudeh a enfreint ou omis de se conformer au paragraphe 442.3 de la Loi en négligeant de fournir au surintendant, à sa demande, des renseignements sur ses activités relatives aux opérations d’assurance. 

 

Mme Sotoudeh a demandé la tenue d’une audience devant le Tribunal des services financiers (ci-après le « Tribunal »), conformément à la Loi. Une audience devant le Tribunal a eu lieu le 11 septembre 2015. Dans une décision rendue le 13 octobre 2015, le Tribunal a ordonné au surintendant d’imposer à Mme Sotoudeh une pénalité administrative pécuniaire de 250 dollars.   

 

 

ORDONNANCE

 

Une sanction administrative pécuniaire de 250 dollars est imposée Mahdokht Sotoudeh en vertu du paragraphe 441.3(6) de la Loi.

 

PRENEZ AVIS QUE Mme Sotoudeh recevra sous peu une facture des Services communs de l’Ontario, une entité du ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs, donnant de l’information sur la façon d’effectuer le paiement et le lieu où celui-ci doit être fait. Mme Sotoudeh doit payer la sanction administrative pécuniaire dans les 30 jours suivant la date de facturation.

 

Si Mme Sotoudeh omet de payer la sanction administrative pécuniaire conformément aux modalités de la présente ordonnance, le surintendant peut déposer l’ordonnance à la Cour supérieure de justice et cette ordonnance pourra être exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance de la cour. La sanction administrative pécuniaire qui n’est pas payée conformément aux modalités d’une ordonnance est une créance de la Couronne et elle est recouvrable à ce titre.

 

 

FAIT À Toronto (Ontario), le 4 décembre 2015.

 

 

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Anatol Monid, directeur administratif

Division de la délivrance des permis et de la surveillance des pratiques de l’industrie

En vertu des pouvoirs délégués par le
surintendant des services financiers

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