Commission des services financiers de l'Ontario

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RELATIVEMENT À la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8, telle que modifiée (ci-après la « Loi »), en particulier les paragraphes 441.1, 441.2 et 441.3;

 

ET RELATIVEMENT À Naeem Saghir (ci-après « M. Saghir »).

 

 

ORDONNANCE VISANT À IMPOSER

UNE SANCTION ADMINISTRATIVE PÉCUNIAIRE

 

Le 31 août 2015, le surintendant des services financiers (ci-après le « surintendant ») a émis un avis d’intention (ci-après « l’avis ») de refuser la demande de permis d’agent d’assurance de M. Saghir. Le surintendant a établi que M. Saghir n’a pas respecté son obligation de suivre une formation permanente, comme le prévoit l’article 14 du Règlement de l’Ontario 347/04. M. Saghir n’a pas non plus répondu complètement aux communications de la Commission des services financiers de l’Ontario, ce qui est contraire au paragraphe 442.1(5) de la Loi. 

 

M. Saghir a demandé une audience devant le Tribunal des services financiers (ci-après le « Tribunal »), conformément à la Loi. Par la suite, le surintendant et M. Saghir sont parvenus à une entente. Conformément au procès-verbal de transaction intervenu entre les parties, le surintendant rend l’ordonnance suivante :

 

ORDONNANCE

 

Une sanction administrative pécuniaire de 1 000 dollars est imposée à Naeem Saghir.

 

PRENEZ AVIS QUE M. Saghir recevra sous peu une facture des Services communs de l’Ontario, une entité du ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs, donnant de l’information sur la façon d’effectuer le paiement et le lieu où celui-ci doit être fait. M. Saghir doit payer la sanction administrative pécuniaire dans les 6 mois suivant la date de facturation.

 

Si M. Saghir omet de payer la sanction administrative pécuniaire conformément aux modalités de la présente ordonnance, le surintendant peut déposer l’ordonnance à la Cour supérieure de justice et cette ordonnance pourra être exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance de la cour. La sanction administrative pécuniaire qui n’est pas payée conformément aux modalités d’une ordonnance est une créance de la Couronne et elle est recouvrable à ce titre.

 

 

 

 

FAIT À Toronto (Ontario), le 16 décembre 2015.

 

 

 

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Anatol Monid, directeur administratif

Division de la délivrance des permis et de la surveillance des pratiques de l’industrie

En vertu des pouvoirs délégués par le
surintendant des services financiers

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