Commission des services financiers de l'Ontario

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

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EN CE QUI CONCERNE la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8, telle que modifiée (ci-après la « Loi »), en particulier les paragraphes 441.1, 441.2 et 441;

 

ET EN CE QUI CONCERNE un avis d’intention d’imposer une sanction administrative pécuniaire à Realyn Tadipa (ci-après « Mme Tadipa »), daté du 25 juillet 2014 et émis par le surintendant des services financiers (ci-après le « surintendant »);

 

ET EN CE QUI CONCERNE une demande d’audience relativement au paragraphe 441.3(5) de la Loi.  

 

ORDONNANCE VISANT À IMPOSER

UNE SANCTION ADMINISTRATIVE PÉCUNIAIRE

 

Le 25 juillet 2014, le surintendant des services financiers (ci-après le « surintendant ») a publié un avis d’intention d’imposer une sanction administrative pécuniaire (ci-après « l’avis d’intention ») de 1 000 dollars à Mme Tadipa. Le surintendant a fait valoir que Mme Tadipa a enfreint ou omis de se conformer au paragraphe 442.3 de la Loi en négligeant de fournir au surintendant, à sa demande, des renseignements sur ses activités relatives aux opérations d’assurance. 

 

Mme Tadipa a demandé la tenue d’une audience devant le Tribunal des services financiers (ci-après le « Tribunal »), conformément à la Loi. Conformément au procès-verbal de transaction intervenu entre les parties, le surintendant rend l’ordonnance suivante :

 

ORDONNANCE

 

Une sanction administrative pécuniaire de 500 dollars est imposée à Realyn Tadipa.

 

PRENEZ AVIS QUE Mme Tadipa recevra sous peu une facture des Services communs de l’Ontario, une entité du ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs, donnant de l’information sur la façon d’effectuer le paiement et le lieu où celui-ci doit être fait. Mme Tadipa doit payer la sanction administrative pécuniaire dans les 6 mois suivant la date de facturation.

 

Si Mme Tadipa omet de payer la sanction administrative pécuniaire conformément aux modalités de la présente ordonnance, le surintendant peut déposer l’ordonnance à la Cour supérieure de justice et cette ordonnance pourra être exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance de la cour. La sanction administrative pécuniaire qui n’est pas payée conformément aux modalités d’une ordonnance est une créance de la Couronne et elle est recouvrable à ce titre.

 

 

FAIT À Toronto (Ontario), le 25 novembre 2015.

 

 

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Anatol Monid, directeur administratif

Division de la délivrance des permis et de la surveillance des pratiques de l’industrie

En vertu des pouvoirs délégués par le
surintendant des services financiers

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