Contenu de la décision
Superintendent
of Surintendant des
Financial services
Services financiers
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RELATIVEMENT À la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8, telle que modifiée (ci-après la « Loi »), en particulier les paragraphes 441.1, 441.2 et 441.3;
ET RELATIVEMENT À Sarbjit Sarai (ci-après « Mme Sarai)
ORDONNANCE VISANT À IMPOSER
UNE SANCTION ADMINISTRATIVE PÉCUNIAIRE
Le 25 juillet 2014, le surintendant des services financiers (ci-après le « surintendant ») a publié un avis d’intention d’imposer une sanction administrative pécuniaire (ci-après « l’avis d’intention ») de 1 000 dollars à Mme Sarai pour avoir omis de se conformer au paragraphe 442.3 (5) de la Loi en négligeant de fournir au surintendant, à sa demande, des renseignements sur ses activités relatives aux opérations d’assurance.
Mme Sarai a demandé la tenue d’une audience devant le Tribunal des services financiers (ci-après le « Tribunal »), conformément à la Loi. Une audience devant le Tribunal a eu lieu le 12 août 2015. Dans une décision rendue le 21 octobre 2015, le Tribunal a ordonné au surintendant d’exécuter son avis d’intention, et d’imposer une sanction administrative pécuniaire de 500 dollars à Mme Sarai.
ORDONNANCE
Une sanction administrative pécuniaire de 500 dollars est imposée à Sarbjit Sarai en vertu du paragraphe 441.3 (6) de la Loi.
PRENEZ AVIS QUE Mme Sarai recevra sous peu une facture des Services communs de l’Ontario, une entité du ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs, donnant de l’information sur la façon d’effectuer le paiement et le lieu où ceux-ci doit être fait. Mme Sarai doit payer la sanction administrative pécuniaire dans les 30 jours suivant la date de facturation.
Si Mme Sarai omet de payer la sanction administrative pécuniaire conformément aux modalités de la présente ordonnance, le surintendant peut déposer l’ordonnance à la Cour supérieure de justice et cette ordonnance pourra être exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance de la cour. La sanction administrative pécuniaire qui n’est pas payée conformément aux modalités d’une ordonnance est une créance de la Couronne et elle est recouvrable à ce titre.
FAIT À Toronto (Ontario), le 2015.
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Anatol Monid, directeur administratif
Division
de la délivrance des permis et de la surveillance des pratiques de l’industrie
En
vertu des pouvoirs délégués par le
surintendant des services financiers