Contenu de la décision
Superintendent
of Surintendant des
Financial services
Services financiers
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RELATIVEMENT À la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8, telle que modifiée (ci-après la « Loi »), en particulier les paragraphes 441.1, 441.2 et 441.3;
ET RELATIVEMENT À Amandeep Kaur Sekhon (ci-après « Mme Sekhon »).
ORDONNANCE VISANT À IMPOSER
UNE SANCTION ADMINISTRATIVE PÉCUNIAIRE
Le 25 juillet 2014, le surintendant des services financiers (ci-après « le surintendant ») a émis un avis d’intention d’imposer une sanction administrative pécuniaire de 1 000 dollars à Mme Sekhon. Le surintendant a fait valoir que Mme Sekhon a enfreint le paragraphe 442.3 (5) de la Loi en négligeant de fournir au surintendant, à sa demande, des renseignements sur les activités relatives aux opérations d’assurance.
Mme Sekhon a demandé la tenue d’une audience devant le Tribunal des services financiers (ci-après « le Tribunal »), conformément à la Loi. Une audience devant le Tribunal a eu lieu le 17 août 2015. Dans une décision rendue le 16 septembre 2015, le Tribunal a ordonné au surintendant d’exécuter son avis d’intention d’imposer une sanction administrative pécuniaire de 500 dollars à Mme Sekhon.
ORDONNANCE
Une sanction administrative pécuniaire de 500 dollars est imposée à Amandeep Kaur Sekhon en vertu du paragraphe 441.3 (6) de la Loi.
PRENEZ AVIS QUE Mme Sekhon recevra sous peu une facture des Services communs de l’Ontario, une entité du ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs, donnant de l’information sur la façon d’effectuer le paiement et sur le lieu où celui-ci doit être fait. Mme Sekhon devra payer la sanction administrative pécuniaire dans les 30 jours suivant la date de facturation.
Si Mme Sekhon omet de payer la sanction administrative pécuniaire conformément aux modalités de la présente ordonnance, le surintendant pourra déposer l’ordonnance à la Cour supérieure de justice et cette ordonnance pourra être exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance de la cour. Une sanction administrative pécuniaire qui n’est pas payée conformément aux modalités d’une ordonnance est une créance de la Couronne et est recouvrable à ce titre.
FAIT À Toronto (Ontario), le 2015
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Anatol Monid, Directeur administratif
Division de la délivrance des permis et de la surveillance des pratiques de l’industrie
En
vertu des pouvoirs délégués par le
surintendant des services financiers