Commission des services financiers de l'Ontario

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                        Surintendantof                                                  Surintendant des

                        Financial                                                                       services

                        Services                                                                       financiers         

 

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RELATIVEMENT À la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8, telle que modifiée (ci-après la « Loi »), en particulier les paragraphes 392.5 et 407.1;

 

ET RELATIVEMENT À Ronald M. Schwartz (ci-après « M. Schwartz »)

 

ORDONNANCE PROVISOIRE DE SUSPENSION D’UN PERMIS

 

 

Ronald M. Schwartz est actuellement titulaire d’un permis d’agent d’assurance vie et d’assurance contre les accidents et la maladie (permis no 020700560), lequel a été délivré à son intention en vertu de la Loi.

Le paragraphe 392.5 de la Loi stipule que le surintendant des services financiers (ci-après le « surintendant ») peut, lorsque les circonstances l’exigent, révoquer ou suspendre un permis autorisant à agir en qualité d’agent d’assurances. Le paragraphe 407.1 de la Loi stipule que lorsque le surintendant a l’intention de révoquer un permis, il doit en informer l’agent concerné à l’aide d’un avis écrit dans lequel sont précisés les motifs de son intention.

Le paragraphe 392.5 (6) de la Loi stipule que si le surintendant est d’avis que tout retard dans la révocation ou la suspension d’un permis d’agent découlant de la prise des dispositions exigées par l’article 407.1 risque de nuire à l’intérêt public, le surintendant peut, sans préavis, rendre une ordonnance provisoire visant à suspendre ce permis et ce, avant ou après avoir signifié l’avis exigé au paragraphe 407.1.

Le surintendant est d’avis que tout retard dans la révocation du permis d’agent d’assurances de M. Schwartz risque de nuire à l’intérêt public. Ses motifs sont les suivants :

  1. Ronald M. Schwartz est actuellement titulaire d’un permis d’agent d’assurance l’autorisant à agir en qualité d’agent d’assurances vie et d’assurance contre les accidents et la maladie.

 

  1. Jusqu’en avril 2015, M. Schwartz agissait comme conseiller financier pour le compte de Hub Financial Inc. (ci-après « Hub »), une compagnie offrant des produits et des services financiers à ses clients. M. Schwartz, dans le cadre d’un contrat avec Hub, assurait la promotion et la vente de produits d’assurance à ses clients.

 

  1. Le 2 avril 2015, M. Schwartz informe un client, par courriel, qu’il a retiré 55 000 $ des fonds distincts de ce client il y a deux ans, sans que ce client en soit informé, et qu’il a investi les fonds dans Redstone, décrite par M. Schwartz comme un fonds et un promoteur immobiliers. Dans ce même courriel, il admettait également avoir falsifié les états de compte envoyés à ce client dans le but de dissimuler ce détournement de fonds.

 

  1. Cet aveu de M. Schwartz à son client avait été apparemment motivé par une vérification de l’Agence du revenu du Canada dans laquelle l’Agence demandait pourquoi le client n’avait déclaré le retrait de ces fonds à titre de revenu.  

 

  1. Lors d’une rencontre tenue peu de temps après avec le personnel de Hub responsable de la conformité et avec une compagnie d’assurance vie pour laquelle M. Schwartz agissait comme courtier, M. Schwartz a confirmé avoir détourné les fonds. Il a aussi admis à cette occasion que les fonds n’avaient pas été investis dans Redstone comme il en avait informé à son client. Les fonds avaient été investis avec un particulier que M. Schwartz n’a pas nommé.

 

  1. Peu de temps après avoir pris connaissance de ce détournement, Hub et la compagnie d’assurance vie ont mis fin à leur contrat avec M. Schwartz et ont commencé à vérifier d’autres transactions impliquant M. Schwartz afin de voir s’il avait détourné des fonds d’autres clients.     

 

  1. Ces vérifications sont toujours en cours. Toutefois, l’enquête de la CSFO sur les activités de M. Schwartz a fourni des motifs raisonnables de croire que M. Schwartz a détourné les fonds de clients dans trois autres cas. 

 

  1. Dans le premier cas, les clients ont remis à M. Schwartz trois chèques totalisant 150 000 $. Ces chèques lui avaient été remis pour être déposés dans les fonds de placement choisis par ces clients. Dans les faits, les fonds ont été détournés afin d’être sous le contrôle de M. Schwartz et n’ont toujours pas été retrouvés. M. Schwartz a aussi fait parvenir à ces clients de fausses déclarations visant à dissimuler ce détournement. Le logo d’une institution financière copié et collé, un numéro de contrat ainsi que des noms et des numéros d’investissements fictif figuraient sur ces déclarations.  

 

  1. Dans le deuxième cas, un client a remis 21 000 $ à M. Schwartz afin que cet argent soit investi dans un fonds particulier. Le client en question a confirmé par la suite que les fonds avaient été graduellement retirés par M. Schwartz au fil du temps, sous forme de chèques libellés à lui-même. Ces fonds n’ont toujours pas été retrouvés.

 

  1. Dans le troisième cas, une cliente a investi environ 52 000 $ dans un fonds de placement par l’intermédiaire de M. Schwartz. De 2011 à 2015, M. Schwartz a procédé à une série de rachats à même ce fonds et a déposé les sommes obtenues dans un compte dont il avait le contrôle. En tout, 48 000 $ ont été détournés. M. Schwartz a remis à la cliente de faux états de compte afin de dissimuler ce détournement.  

 

  1. En juin 2015, M. Schwartz a envoyé à cette cliente des courriels dans lesquels il prétendait agir toujours auprès d’elle comme conseiller financier au nom de Hub. Comme mentionné ci-dessus, la compagnie Hub avait résilié en avril 2015 le contrat la liant à M. Schwartz et il semble que M. Schwartz ait eu recours à la tromperie auprès de cette cliente afin de continuer de dissimuler et de poursuivre ses activités frauduleuses.  

 

  1. La loi et les règlements promulgués en vertu de la Loi prévoient que le surintendant peut révoquer le permis d’un agent lorsque celui-ci, de l’avis du surintendant, est coupable d’une pratique ou d’un acte frauduleux, ou que l’agent s’est avéré peu fiable dans la conduite des activités d’agent d’assurances pour lesquelles le permis lui a été délivré (la Loi, paragraphe 392.5 [2], règlement de l’Ontario 347/04, art. 8).

 

  1. L’information ci-dessus démontre que de tels motifs de révocation existent dans le présent cas.

 

  1. Lorsque le surintendant à l’intention de révoquer un permis, la Loi exige que le surintendant fasse part de son intention à l’agent en précisant que celui-ci peut demander la tenue d’une audience devant le Tribunal des services financiers (ci-après le « Tribunal »). Si une audience est demandée, le Tribunal doit tenir une telle audience et décider s’il entend ordonner au surintendant de donner suite à son intention.

 

  1. La Loi prévoit également que si le surintendant est d’avis que tout retard dans la signification de l’avis ou dans la tenue d’une audience risque de nuire à l’intérêt public, le surintendant peut, sans préavis, rendre une ordonnance de provisoire visant à suspendre le permis. 

 

  1. Dans le cas présent, le surintendant est d’avis que tout retard pourrait nuire à l’intérêt public. Selon son propre aveu, M. Schwartz a détourné des sommes considérables d’un client et a forgé des documents frauduleux en vue de dissimuler la fraude dont il est l’auteur.

 

  1. L’enquête qui a suivi a révélé d’autres détournements de fonds et la production de documents frauduleux dans trois autres cas. Encore en juin 2015, M. Schwartz se présentait faussement à une cliente en prétendant être toujours à l’emploi de Hub en tant que conseiller financier et on peut raisonnablement déduire qu’il a fait de même en vue de dissimuler et de poursuivre ses activités frauduleuses.    

 

  1. Un permis d’agent d’assurance permet à M. Schwartz d’offrir des services d’agent d’assurances au public. Toutefois, M. Schwartz a commis des actes frauduleux et démontré une conduite peu fiable dans la conduite de ses activités d’agent d’assurances. Dans ces circonstances, le surintendant est d’avis que l’intérêt public pourrait être menacé advenant tout retard dans la révocation du permis de M. Schwartz et que ce permis doit être suspendu immédiatement. 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

ORDONNANCE

 

 

Il est ordonné qu’au titre du paragraphe 392.5 (6) de la Loi, le permis d’agent d’assurance vie et d’assurance contre les accidents et la maladie de Ronald M. Schwartz (permis no 020700560) soit suspendu immédiatement.

 

Au cours de cette suspension, il est interdit à Ronald M. Schwartz d’agir en qualité d’agent d’assurances en Ontario.

 

La présente ordonnance provisoire entre en vigueur immédiatement et le demeurera jusqu’à la fin du délai permettant de demander la tenue d’une audience relativement à l’intention du surintendant d’en faire une ordonnance permanente. Si, avant la fin de cette période, le surintendant ne produit pas un avis d’intention visant à rendre permanente la présente ordonnance, celle-ci prendra fin au bout de 21 jours suivant la date où elle a été produite. 

 

Conformément au paragraphe 447(3) de la Loi, toute personne qui omet de se conformer à une ordonnance produite en vertu de la présente Loi se rend coupable d’une infraction et est passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 250 000 dollars pour la première infraction et jusqu’à 500 000 dollars pour chaque infraction subséquente.

 

 

 

FAIT À Toronto (Ontario) le 9 septembre 2015.

 

 

Original signé par « Brian Mills »

 

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Brian Mills

Surintendant des services financiers

 

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