Contenu de la décision
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RELATIVEMENT À la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8, telle que modifiée (ci-après la « Loi »), en particulier les paragraphes 392.4 et 407.1;
ET RELATIVEMENT À Hydelwina Climacosa (ci-après « Mme Climacosa »).
ORDONNANCE DE REFUS DE RENOUVELLEMENT DE PERMIS
Le 18 mars 2014, Hydelwina Climacosa a présenté une demande en ligne pour le renouvellement de son permis d’agent d’assurance-vie et d’assurance contre les accidents et la maladie (permis no 04081837) en vertu de la Loi.
Le 6 juillet 2015, le surintendant des services financiers (ci-après le « surintendant ») a publié un avis d’intention (ci-après l’« avis ») de refuser de renouveler le permis de Mme Climacosa.
Mme Climacosa disposait d’un délai de 15 jours après la signification de l’avis pour demander une audience devant le Tribunal des services financiers (ci-après le « Tribunal »), conformément au paragraphe 407.1 (3) de la Loi. Le greffier du Tribunal a confirmé qu’aucune demande d’audience n’a été présentée par Mme Climacosa.
Le paragraphe 407.1 (7) de la Loi stipule que le surintendant peut donner suite à son intention de refuser de renouveler un permis si aucune audience n’est demandée.
ORDONNANCE
La demande de renouvellement de permis d’agent d’assurance-vie et d’assurance contre les accidents et la maladie d’Hydelwina Climacosa est donc rejetée par les présentes.
FAIT À Toronto (Ontario), le 31 août 2015.
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Shonna Neil
Directrice, Délivrance des permis
En vertu des pouvoirs délégués par le
surintendant des services financiers