Commission des services financiers de l'Ontario

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

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RELATIVEMENT À la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8, telle que modifiée (ci-après la « Loi »), en particulier les paragraphes 441.1, 441.2 et 441.3;

 

ET RELATIVEMENT À Anna Farah Khan (ci-après « Mme Khan »)

 

 

ORDONNANCE VISANT À IMPOSER

UNE SANCTION ADMINISTRATIVE PÉCUNIAIRE

 

 

Le 12 juin 2015, le surintendant des services financiers (ci-après le « surintendant ») a émis un avis d’intention d’imposer une sanction administrative pécuniaire de 1 250 dollars à Anna Farah Khan.

 

Mme Khan disposait d’un délai de 15 jours après la signification de l’avis pour demander une audience devant le Tribunal des services financiers (ci-après le « Tribunal »), conformément au paragraphe aux paragraphes 441.3 (2) et 441.3 (5) de la Loi.

 

Le greffier du Tribunal a confirmé qu’aucune demande d’audience n’a été présentée par Mme Khan relativement à l’intention d’imposer une sanction administrative pécuniaire.

 

En vertu du paragraphe 441.3 (7) de la Loi, le surintendant peut donner suite à son intention d’imposer une sanction administrative financière lorsqu’aucune audience n’a été demandée. 

 

ORDONNANCE

 

Une sanction administrative pécuniaire de 1 250 dollars est imposée à Anna Farah Khan.

 

PRENEZ AVIS QUE Mme Khan recevra sous peu une facture des Services communs de l’Ontario, une entité du ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs, donnant de l’information sur la façon d’effectuer le paiement et sur le lieu où celui-ci doit être fait. Mme Khan devra payer la sanction administrative pécuniaire dans les 30 jours suivant la date de facturation.

 

Si Mme Khan omet de payer la sanction administrative pécuniaire conformément aux modalités de la présente ordonnance, le surintendant pourra déposer l’ordonnance à la Cour supérieure de justice et cette ordonnance pourra être exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance de la cour. Une sanction administrative pécuniaire qui n’est pas payée conformément aux modalités d’une ordonnance est une créance de la Couronne et est recouvrable à ce titre.  

 

 

FAIT À Toronto (Ontario), le 25 août 2015.

 

 

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Anatol Monid

Directeur administratif, Division de la délivrance des permis et de la surveillance des pratiques de l’industrie.

 

En vertu des pouvoirs délégués par le
surintendant des services financiers.

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