Contenu de la décision
Superintendent
of Surintendant des
Financial services
Services financiers
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RELATIVEMENT À la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8, telle que modifiée (ci-après la « Loi »), en particulier les paragraphes 441.1, 441.2 et 441.3;
ET RELATIVEMENT À Irene Chinturu Anyanwu (ci-après « Mme Anyanwu »)
ORDONNANCE VISANT À IMPOSER
UNE SANCTION ADMINISTRATIVE PÉCUNIAIRE
Irene Chinturu Anyanwu est agente d’assurance-vie et d’assurance contre les accidents et la maladie en vertu de la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8 (ci-après la « Loi »).
Le 7 novembre 2014, le surintendant des services financiers (ci-après le « surintendant ») a émis un avis d’intention d’imposer une sanction administrative pécuniaire de 1 300 dollars à Mme Anyanwu. Le surintendant a établi que Mme Anyanwu avait omis de se conformer à l’article 13 du Règlement de l’Ontario 347/04 en négligeant de souscrire une assurance contre les erreurs et les omissions pendant une période d’environ quatre mois, alors qu’elle détenait un permis d’agent d’assurance-vie et d’assurance contre les accidents et la maladie.
Mme Anyanwu a demandé la tenue d’une audience devant le Tribunal de services financiers (ci-après le « Tribunal »). Le Tribunal a tenu une audience le 25 juin 2015, puis a rendu sa décision le 27 juillet 2015. En vertu du paragraphe 441.3 (6) de la Loi, le Tribunal a ordonné au surintendant d’exécuter son avis d’intention et d’imposer une sanction administrative pécuniaire de 1 300 dollars à Mme Anyanwu.
ORDONNANCE
Une sanction administrative pécuniaire de 1 300 dollars est imposée à Irene Chinturu Anyanwu.
PRENEZ AVIS QUE Mme Anyanwu recevra sous peu une facture des Services communs de l’Ontario, une entité du ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs, donnant de l’information sur la façon d’effectuer le paiement et sur le lieu où celui-ci doit être fait. Mme Anyanwu devra payer la sanction administrative pécuniaire dans les 30 jours suivant la date de facturation.
Si Mme Anyanwu omet de payer la sanction administrative pécuniaire conformément aux modalités de la présente ordonnance, le surintendant pourra déposer l’ordonnance à la Cour supérieure de justice et cette ordonnance pourra être exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance de la cour. Une sanction administrative pécuniaire qui n’est pas payée conformément aux modalités d’une ordonnance est une créance de la Couronne et est recouvrable à ce titre.
FAIT À Toronto (Ontario), le 19 août 2015.
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Anatol Monid
Directeur administratif, Division de la délivrance des permis et de la surveillance des pratiques de l’industrie
En
vertu des pouvoirs délégués par le
surintendant des services financiers