Commission des services financiers de l'Ontario

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                        Superintendent of                                                          Surintendant des

                        Financial                                                                       services

                        Services                                                                       financiers         

 

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RELATIVEMENT À la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8, telle que modifiée (ci-après la « Loi »), en particulier les paragraphes 441.1, 441.2 et 441.3;

 

ET RELATIVEMENT À Angie Chan (ci-après « Mme Chan »)

 

 

ORDONNANCE VISANT À IMPOSER

UNE SANCTION ADMINISTRATIVE PÉCUNIAIRE

 

Le 30 juillet 2014, le surintendant des services financiers (ci-après « le surintendant ») a émis un avis d’intention d’imposer une sanction administrative pécuniaire de 1 000 dollars à Mme Chan. Le surintendant a établi que Mme Chan a enfreint ou n’a pas respecté une exigence contenue dans la Loi sur les assurances (« la Loi »), soit celle de fournir les renseignements demandés par le surintendant relativement aux activités commerciales d’une personne qui est ou a été titulaire d’un permis délivré en application de la Loi, conformément au paragraphe 442.3 (1) [4] de la Loi.

 

Mme Chan a demandé la tenue d’une audience, conformément à la Loi. Conformément au procès-verbal de transaction entre les parties, le surintendant rend l’ordonnance suivante :

 

 

ORDONNANCE

 

Une sanction administrative pécuniaire de 1 000 dollars est imposée à Angie Chan.

 

PRENEZ AVIS QUE Mme Chan recevra sous peu une facture des Services communs de l’Ontario, une entité du ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs, donnant de l’information sur la façon d’effectuer le paiement et sur le lieu où celui-ci doit être fait. Mme Chan devra payer la sanction administrative pécuniaire dans les 30 jours suivant la date de facturation.

 

Si Mme Chan omet de payer la sanction administrative pécuniaire conformément aux modalités de la présente ordonnance, le surintendant pourra déposer l’ordonnance à la Cour supérieure de justice et cette ordonnance pourra être exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance de la cour. Une sanction administrative pécuniaire qui n’est pas payée conformément aux modalités d’une ordonnance est une créance de la Couronne et est recouvrable à ce titre.

 

 

FAIT À Toronto (Ontario), le 19 août 2015.

 

 

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Anatol Monid

Directeur administratif, Division de la délivrance des permis et de la surveillance des pratiques de l’industrie

 

 

En vertu des pouvoirs délégués par le
surintendant des services financiers

 

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