Commission des services financiers de l'Ontario

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                        Superintendent of                                                          Surintendant des

                        Financial                                                                       services

                        Services                                                                       financiers         

 

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RELATIVEMENT À la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8, telle que modifiée (ci-après la « Loi »), en particulier les paragraphes 441.1, 441.2 et 441.3;

 

ET RELATIVEMENT À Rui Yang (ci-après « M. Yang »)

 

ORDONNANCE VISANT À IMPOSER

UNE SANCTION ADMINISTRATIVE PÉCUNIAIRE

 

Le 25 juillet 2014, le surintendant des services financiers (ci-après le « surintendant ») a émis un avis d’intention d’imposer une sanction administrative pécuniaire de 1 000 dollars à Rui Yang.

 

Conformément à la Loi, M. Yang a demandé la tenue d’une audience devant le Tribunal des services financiers (le « Tribunal »), le 8 août 2014, puis il a retiré sa demande le 6 août 2015.

 

En vertu du paragraphe 441.3 (7) de la Loi, le surintendant peut donner suite à son avis d’intention et imposer une sanction administrative pécuniaire lorsqu’une d’audience n’a pas été demandée.

 

ORDONNANCE

 

En vertu du paragraphe 39 de la Loi, une sanction administrative pécuniaire de 1 000 dollars est imposée à Rui Yang.

 

PRENEZ AVIS QUE M. Yang recevra sous peu une facture des Services communs de l’Ontario, une entité du ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs, donnant de l’information sur la façon d’effectuer le paiement et sur le lieu où celui-ci doit être fait. M. Yang devra payer la sanction administrative pécuniaire dans les 30 jours suivant la date de facturation.

 

Si M. Yang omet de payer la sanction administrative pécuniaire conformément aux modalités de la présente ordonnance, le surintendant pourra déposer l’ordonnance à la Cour supérieure de justice et cette ordonnance pourra être exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance de la cour. Une sanction administrative pécuniaire qui n’est pas payée conformément aux modalités d’une ordonnance est une créance de la Couronne et est recouvrable à ce titre.

 

FAIT À Toronto (Ontario), le 14 août 2015.

 

 

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Anatol Monid

Directeur administratif, Division de la délivrance des permis et de la surveillance des pratiques de l’industrie

 

 

En vertu des pouvoirs délégués par le
surintendant des services financiers

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