Contenu de la décision
Superintendent
of surintendant des
Financial services
Services financiers
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RELATIVEMENT À la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8, telle que modifiée (ci-après la « Loi »), en particulier les paragraphes 441.1, 441.2 et 441.3;
ET RELATIVEMENT À Neeta Chetan Barot (« Mme Barot »)
ORDONNANCE VISANT À IMPOSER
UNE SANCTION ADMINISTRATIVE PÉCUNIAIRE
Le 1er décembre 2014, le surintendant des services financiers (ci-après « le surintendant ») a émis un avis d’intention d’imposer une sanction administrative pécuniaire de 1 500 dollars à Mme Barot pour avoir omis de se conformer au paragraphe 393(21)(g.1) de la Loi et à l’article 13 du Règlement de l’Ontario 347/04 en négligeant de souscrire une assurance contre les erreurs et les omissions du 1er janvier 2013 au 30 juin 2013.
Mme Barot a demandé la tenue d’une audience devant le Tribunal des services financiers (le « Tribunal »). L’audience a eu lieu le 30 avril 2015. Le 8 mai 2015, le Tribunal a rendu sa décision et ordonné au surintendant d’exécuter son avis d’intention d’imposer une sanction administrative pécuniaire de 1 500 dollars à Mme Barot.
Mme Barot a demandé la révision de la décision du Tribunal par le Tribunal. Le Tribunal a rendu sa décision le 18 juin 2015 et a rejeté la demande d’examen de la décision. Aucun appel n’a été interjeté à la suite de ces décisions du Tribunal.
ORDONNANCE
Une sanction administrative pécuniaire de 1 500 dollars est imposée à Neeta Chetan Barot.
PRENEZ AVIS QUE Mme Barot doit payer la sanction administrative pécuniaire dans les 30 jours suivant la réception de l’avis relatif et cette ordonnance. Mme Barot recevra sous peu une facture des Services communs de l’Ontario, une entité du ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs, donnant de l’information sur la façon d’effectuer le paiement et le lieu ou celui-ci doit être fait.
Si Mme Barot omet de payer la sanction administrative pécuniaire conformément aux modalités de la présente ordonnance, le surintendant peut déposer l’ordonnance à la Cour supérieure de justice et cette ordonnance pourra être exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance de la cour.
La sanction administrative pécuniaire qui n’est pas payée conformément aux modalités d’une ordonnance est une créance de la Couronne et elle est recouvrable à ce titre.
FAIT à Toronto (Ontario), le 10 août 2015.
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Anatol Monid
Directeur
administratif, Division de la délivrance des permis
et de la surveillance des pratiques de l’industrie
En
vertu des pouvoirs délégués par le
surintendant des services financiers