Commission des services financiers de l'Ontario

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                        Superintendent of                                                          Surintendant des

                        Financial                                                                       services

                        Services                                                                       financiers         

 

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RELATIVEMENT À la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8, telle que modifiée (ci-après « la Loi »), et plus particulièrement les paragraphes 441.1, 441.2 et 441.3;

 

                        ET RELATIVEMENT À Roger Richard

 

 

ORDONNANCE VISANT À IMPOSER

UNE SANCTION ADMINISTRATIVE PÉCUNIAIRE

 

Le 25 juillet 2014, le surintendant des services financiers (le « surintendant ») a émis un avis d’intention d’imposer une sanction administrative pécuniaire de 1 000 dollars à Roger Richard (« M. Richard »). Le surintendant à établi que M. Richard a enfreint ou n’a pas respecté une exigence contenue dans la Loi sur les assurances (« la Loi ») soit celle de fournir les renseignements demandés par le surintendant relativement aux activités commerciales d’une personne qui est ou a été titulaire d’un permis délivré en application de la Loi, conformément au paragraphe 442.3 (1) [4] de la Loi. 

 

Conformément à la Loi, M. Richard a demandé la tenue d’une audience devant le Tribunal des services financiers (le « Tribunal »), le 19 août 2014, puis a retiré sa demande le 21 juillet 2015. Il n’y a donc plus de demande pour la tenue d’une audience. 

ORDONNANCE

 

Une sanction administrative pécuniaire de 1000 dollars est imposée à Roger Richard, en vertu du paragraphe 441.3 (7) de la Loi.

 

PRENEZ AVIS QUE M. Richard recevra sous peu une facture des Services communs de l’Ontario, une entité du ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs donnant de l’information sur la façon d’effectuer les paiements et le lieu où ceux-ci doivent être faits. M. Richard doit payer la sanction administrative pécuniaire dans les 30 jours suivant la date de facturation.

 

Si M. Richard omet de payer la sanction administrative pécuniaire conformément aux modalités de la présente ordonnance, le surintendant peut déposer l’ordonnance à la Cour supérieure de justice et cette ordonnance pourra être exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance de la cour. La sanction administrative pécuniaire qui n’est pas payée conformément aux modalités d’une ordonnance est une créance de la Couronne et elle est recouvrable à ce titre.

 

FAIT à Toronto (Ontario), le 5 août 2015.

 

 

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Anatol Monid

Directeur administratif, Division de la délivrance des permis
et de la surveillance des pratiques de l’industrie

En vertu des pouvoirs délégués par le
surintendant des services financiers

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