Contenu de la décision
Superintendent
of Surintendant des
Financial services
Services financiers
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RELATIVEMENT À la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8, telle que modifiée (ci-après « la Loi »), et plus particulièrement les paragraphes 441.1, 441.2 et 441.3;
ET RELATIVEMENT À Gregory Weaver
ORDONNANCE DE PAIEMENT D’UNE SANCTION ADMINISTRATIVE PÉCUNIAIRE
Le 25 juillet 2014, le surintendant des services financiers (ci-après « le surintendant ») a émis un avis d’intention d’imposer une sanction administrative pécuniaire de 1 000 dollars à M. Gregory Weaver pour avoir omis de se conformer au paragraphe 442.3 de la Loi en négligeant de fournir au surintendant, à sa demande, des renseignements sur les activités relatives aux opérations d’assurance.
M. Weaver a demandé la tenue d’une audience devant le Tribunal des services financiers (le « Tribunal »), conformément à la Loi. Une audience devant le Tribunal a été complétée par écrit. Dans une décision rendue le 17 juillet 2015, le Tribunal a ordonné au surintendant d’exécuter son avis d’intention d’imposer une sanction administrative pécuniaire de 1000 dollars à M. Weaver.
ORDONNANCE
Une sanction administrative pécuniaire de 1000 dollars est imposée à Gregory Weaver en vertu du paragraphe 441.3 (6) de la Loi.
PRENEZ AVIS QUE M. Weaver recevra sous peu une facture des Services communs de l’Ontario, une entité du ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs, donnant de l’information sur la façon d’effectuer les paiements et le lieu où ceux-ci doivent être faits. Mr. Weaver doit payer la sanction administrative pécuniaire dans les 30 jours suivant la date de facturation.
Si Mr. Weaver omet de payer la sanction administrative pécuniaire conformément aux modalités de la présente ordonnance, le surintendant peut déposer l’ordonnance à la Cour supérieure de justice et cette ordonnance pourra être exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance de la cour. La sanction administrative pécuniaire qui n’est pas payée conformément aux modalités d’une ordonnance est une créance de la Couronne et elle est recouvrable à ce titre.
FAIT à Toronto (Ontario), le 4 août 2015.
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Anatol Monid
Directeur
administratif, Division de la délivrance des permis
et de la surveillance des pratiques de l’industrie
En
vertu des pouvoirs délégués par le
surintendant des services financiers