Commission des services financiers de l'Ontario

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                         Superintendent of                                                   Surintendant des

                        Financial                                                                   services

                        Services                                                                     financiers     

 

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AB 144-2014

 

RELATIVEMENT à la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8, telle qu’elle est modifiée (ci‑après la « Loi »), en particulier la partie XIV aux paragraphes 393(9) à 393(11),

 

ET RELATIVEMENT à Shazia Paracha, qui a présenté une demande d’obtention de permis d’agente d’assurance‑vie

 

DÉCISION ET ORDONNANCE

 

 

Aperçu :

 

Le 18 décembre 2014, un avis de possibilité de demander une audience a été envoyé à Mme Shazia Paracha. Mme Paracha a demandé une audience pour contester la décision de refuser sa demande d’obtention de permis d’agente d’assurance‑vie (ci‑après le « permis d’agente d’assurance »). Une audience devant un conseil consultatif (ci‑après le « conseil ») a eu lieu le 10 avril 2015. La demande d’obtention de permis d’agente d’assurance présentée par Mme Paracha est refusée.

 

 

Introduction :

 

Le 18 décembre 2014, le surintendant des services financiers (ci‑après le « surintendant ») a signifié un avis d’audience à Mme Shazia Paracha. Dans cet avis, Mme Paracha a été informée de la constitution d’un conseil pour prendre en considération sa demande d’obtention d’un permis d’agente d’assurance‑vie et sa réputation, de même que sa bonne conduite ou sa compétence.

 

Aux termes de l’avis d’audience, un conseil a été dûment constitué en vertu du paragraphe 393(9) de la Loi. L’audience, qui a eu lieu le 10 avril 2015, s’est faite par voie d’exposé conjoint des faits.

 

Un exemplaire des allégations est joint à la présente décision à l’annexe 1.

 

Le rapport du conseil est joint aux présentes.

 

Constatations des faits :

Trois allégations ont été étayées contre Mme Paracha. Mme Paracha a témoigné à l’audience. Le conseil a fait part des constatations suivantes relativement à ces allégations.

1.    Mme Paracha a d’abord été titulaire d’un permis d’agente d’assurance à partir du 24 juillet 2009 jusqu’au 23 juillet 2011, date à laquelle celui‑ci a expiré. Le permis d’agente d’assurance a été ensuite renouvelé, et sa date d’expiration a été fixée au 23 juillet 2013;

2.    dans un courriel daté du 28 octobre 2011 et destiné à la Commission des services financiers de l’Ontario (ci‑après la « Commission »), Mme Paracha a remis son permis d’agente d’assurance, ce qui fut dès lors entériné;

3.    dans une lettre datée du 31 octobre 2011, le personnel de la Commission a accusé réception de la demande de remise de permis formulée par Mme Paracha et signalé à cette dernière que la date d’expiration du permis était le 28 octobre 2011. Il était également énoncé dans cette lettre que Mme Paracha pouvait présenter de nouveau une demande d’obtention de permis dans les 24 mois, avant le 27 octobre 2013, sans devoir passer et réussir l’examen applicable à cette fin;

4.    Mme Paracha savait ou aurait dû savoir que le délai de grâce de deux ans s’amorçait le 28 octobre 2011 pour prendre fin le 27 octobre 2013;

5.    Mme Paracha a présenté une demande d’obtention de permis d’agente d’assurance‑vie le 15 août 2014, reçue par la Commission le 25 août 2014;

6.    au cours des deux années et dix mois suivant la remise de son permis d’agente d’assurance et précédant sa demande d’obtention d’un nouveau permis, Mme Paracha n’a pas exercé d’activités relatives à l’assurance. Le conseil a remarqué que, même avant le mois d’octobre 2011, son expérience du domaine de l’assurance‑vie était très restreinte;

7.    Mme Paracha a avoué qu’elle n’avait ni suivi le cours du programme de qualification, ni réussi l’examen d’agrément pendant cette période‑là;

8.    le conseil a déterminé que Mme Paracha ne possède pas les qualités requises en vue du permis dont il est question à l’alinéa 4(1)g) du Règlement de l’Ontario 347/04.

Dans la formulation de ses recommandations, le conseil a énoncé les facteurs dont il a tenu compte, y compris les facteurs aggravants et les facteurs atténuants.

 

Le conseil n’a pas stipulé expressément que Mme Paracha était inapte à exercer les fonctions d’agente d’assurance‑vie. Les constatations du conseil étaient strictement d’ordre factuel quant aux qualités particulières de Mme Paracha visées par le permis.

Par les présentes, j’adopte les constatations des faits dont le conseil a fait part.

 

 

Recommandation du conseil consultatif :

Le conseil a recommandé que la demande d’obtention du permis d’agente d’assurance‑vie présentée par Mme Paracha soit rejetée.

 

Décision :

Le conseil a déterminé que Mme Paracha ne possède pas les qualités visées par le permis d’agente d’assurance.

J’ai tenu compte de l’observation du conseil comme quoi la position défendue par Mme Paracha selon laquelle le délai de grâce s’est amorcé le 23 juillet 2013 (la date d’expiration du permis qu’elle a rendu) plutôt que le 28 octobre 2011 (la date à laquelle elle a rendu son permis) ne reposait sur aucun fondement.

En vertu de l’alinéa 4(1)d) du Règlement, le permis est délivré à l’auteur de la demande si ce dernier a terminé un cours que le surintendant estime acceptable pour les besoins du programme de qualification du permis d’assurance‑vie et réussi l’examen correspondant que ce dernier a approuvé, s’il s’agit d’un particulier qui demande un permis d’assurance‑vie. Or, Mme Paracha n’a ni terminé ce cours, ni réussi cet examen dans les deux années précédant sa demande d’obtention de permis.

Aux termes de l’alinéa 4(1)g) du Règlement, le permis est délivré à l’auteur de la demande si ce dernier possède toujours les qualités requises qui sont évaluées lors de l’examen visé à l’alinéa d), s’il s’agit d’un particulier qui, au moment de la demande, n’est plus titulaire d’un permis dans la catégorie visée par celle‑ci. Or, Mme Paracha n’a pas été en mesure de démontrer qu’elle possédait les qualités requises au cours des deux dernières années.

Par conséquent, je me dois de rejeter sa demande de permis d’agente d’assurance‑vie.

 

 

ORDONNANCE

 

Par les présentes, je rejette la demande d’obtention de permis d’agente d’assurance‑vie présentée par Mme Shazia Paracha.

 

FAIT à Toronto (Ontario), le                                2015.

 

 

 

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Anatol Monid

Directeur administratif, Division de la délivrance des permis et de la surveillance des pratiques de l’industrie

 

en vertu des pouvoirs délégués par :

le surintendant des services financiers


Annexe 1

 

 

Les allégations suivantes étaient énoncées dans l’avis :

 

La Commission des services financiers de l’Ontario (ci‑après la « CSFO ») est d’avis que la demande d’obtention de permis d’agente d’assurance‑vie présentée par Shazia Paracha (ci‑après « Mme Paracha ») et reçue le ou vers le 15 août 2014 doit être rejetée sur la base des allégations suivantes, dont les détails sont énoncés séparément.

 

Allégations

 

1.       Le ou vers le 15 août 2014, Mme Paracha a présenté une demande d’obtention de permis d’agente d’assurance‑vie. Toutefois, au moment où elle a présenté cette demande, Mme Paracha ne possédait pas toutes les qualités requises conformément au paragraphe 4(1) du Règlement 347/04 en vertu de la Loi, à la satisfaction du surintendant des services financiers (ci‑après le « surintendant »). De façon précise, Mme Paracha ne possédait pas la qualité requise aux termes de l’alinéa 4(1)g) du Règlement 347/04.

 

2.       Faute de posséder la qualité requise en vertu de l’alinéa  4(1)g) du Règlement 347/04 et à la satisfaction du surintendant, on ne peut délivrer à Mme Paracha le permis pour lequel elle a présenté une demande d’obtention. Les pouvoirs du surintendant quant au refus de délivrer un permis figurent au paragraphe 393(1) de la Loi ainsi qu’au paragraphe 4(1) du Règlement 347/04.

 

3.       Parce qu’elle ne possède pas, à la satisfaction du surintendant, la qualité requise aux termes de l’alinéa 4(1)g) du Règlement 347/04, Mme Paracha ne peut forcément pas être titulaire d’un permis d’agente d’assurance‑vie, et le surintendant ne peut donc lui délivrer le permis pour lequel elle a présenté une demande d’obtention.

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