Contenu de la décision
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RELATIVEMENT À la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8, dans sa version modifiée (la « Loi »), particulièrement les paragraphes 441.1, 441.2 et 441.3
ET RELATIVEMENT À Tharani Pirapakaran (Mme Pirapakaran)
ORDONNANCE VISANT À IMPOSER UNE SANCTION
Mme Pirapakaran a demandé la tenue d’une audience devant le Tribunal des services financiers (le « Tribunal »). L’audience a eu lieu le 14 mai 2015. Le 2 juin 2015, le Tribunal a publié sa décision, à savoir que le surintendant doit donner suite à son intention d’imposer une sanction administrative pécuniaire de 1 000 $ à Mme Pirapakaran. Celle-ci n’a pas déposé d’avis d’appel relativement à la décision du Tribunal.
Une sanction administrative pécuniaire de 1 000 $ est imposée à Tharani Pirapakaran.
PRENEZ AVIS QUE, Mme Pirapakaran doit payer la sanction administrative dans les 30 jours de la réception du présent avis. Mme Pirapakaran recevra sous peu une facture des Services communs de l’Ontario, une entité du ministère des Services gouvernementaux, l’informant de la façon d’effectuer le paiement et du lieu où elle doit le faire.
Si Mme Pirapakaran omet de payer la sanction administrative pécuniaire conformément aux modalités de la présente ordonnance, le surintendant peut déposer l’ordonnance à la Cour supérieure de justice et cette ordonnance peut être exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance de la cour. La sanction administrative pécuniaire qui n’est pas payée conformément aux modalités d’une ordonnance est une créance de la Couronne et est recouvrable à ce titre.
FAIT à Toronto (Ontario), le 9 juillet 2015.
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Directeur administratif, Division de la délivrance des permis
et de la surveillance des pratiques de l’industrie
En vertu des pouvoirs délégués par le
Surintendant des services financiers