Contenu de la décision
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RELATIVEMENT à la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, ch. I.8, telle que modifiée (la « Loi »), et plus particulièrement les articles 441.1, 441.2 et 441.3
ET RELATIVEMENT à Jeremy Card
ORDONNANCE DE PAIEMENT D’UNE PÉNALITÉ ADMINISTRATIVE PÉCUNIAIRE
Le 25 juillet 2014, le surintendant des services financiers (le « surintendant ») a émis un avis d’intention d’imposer une pénalité administrative pécuniaire de 1 000 $ à Jeremy Card.
M. Card a initialement demandé la tenue d’une audience devant le Tribunal des services financiers, conformément à la Loi, le 8 août 2014. Le 19 mai 2015, M. Card a retiré sa demande d’audience.
Le paragraphe 441.3(7) de la Loi stipule que le surintendant peut donner suite à son intention d’imposer une sanction administrative pécuniaire si aucune audience n’est demandée.
ORDONNANCE
Une pénalité administrative pécuniaire d’un montant de 1000 $ est imposée à Jeremy Card, conformément à l’article 39 de la Loi.
PRENEZ AVIS QUE M. Card recevra une facture des Services communs de l’Ontario, qui relèvent du ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs, incluant des renseignements sur l’endroit où payer la facture et de quelle façon l’acquitter. M. Card devra payer la pénalité administrative pécuniaire dans les 30 jours suivant la date de facturation.
Si M. Card ne paie pas la pénalité administrative pécuniaire conformément aux modalités de la présente ordonnance, le surintendant peut déposer l’ordonnance auprès de la Cour supérieure de justice et l’ordonnance pourra être exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance de la cour. La pénalité administrative pécuniaire qui n’est pas payée conformément aux modalités d’une ordonnance est une créance de la Couronne et est recouvrable à ce titre.
FAIT à Toronto (Ontario), le 17 juin 2015
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Anatol Monid, directeur administratif
Division de la délivrance des permis et de la surveillance des pratiques de l’industrie
En vertu des pouvoirs délégués par
le surintendant des services financiers