Commission des services financiers de l'Ontario

Informations sur la décision

Contenu de la décision

                                                                                   

                                                                                               

                                                                                                           

 

___________________________________________________________________________

 

 

 

RELATIVEMENT À la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chapitre I.8, telle que modifiée (la « Loi »), et plus particulièrement les articles 441.1, 441.2 et 441.3

 

ET RELATIVEMENT À Terri Keay

 

 

ORDONNANCE DE PAIEMENT

D’UNE PÉNALITÉ ADMINISTRATIVE

 

 

Le 25 juillet 2014, le surintendant des institutions financière (le « surintendant ») a émis un avis d’intention d’imposer une pénalité administrative pécuniaire de 1 000 $ à Mme Terri Keay. Le surintendant avait déterminé que Mme Keay avait omis de se conformer aux demandes de renseignements qu’il lui avait présentées au sujet de ses activités d’agente.

 

Mme Keay a demandé la tenue d’une audience en vertu de la Loi. Le surintendant et elle ont conclu un procès‑verbal de règlement pour résoudre la question. Conformément à ce procès‑verbal de règlement, le surintendant rend l’ordonnance suivante :

 

ORDONNANCE

 

Une pénalité administrative de 1 000 $ est imposée à Terri Keay

 

PRENEZ AVIS QUE Terri Keay recevra bientôt une facture des Services communs de l’Ontario, qui relèvent du ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs, incluant des renseignements sur l’endroit où payer la facture et de quelle façon l’acquitter. Mme Keay devra payer la pénalité administrative dans les six mois suivant la date de réception de la facture.

 

Si Mme Keay ne paie pas la pénalité administrative conformément aux modalités de la présente ordonnance, le surintendant peut déposer l’ordonnance auprès de la Cour supérieure de justice et l’ordonnance pourra être exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance de la cour. La pénalité administrative qui n’est pas payée conformément aux modalités d’une ordonnance est une créance de la Couronne et est recouvrable à ce titre.

 

 

FAIT à Toronto (Ontario) le 2 juin 2015.

 

 

 

 

_________________________________

Anatol Monid

En vertu des pouvoirs délégués par le surintendant des services financiers

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.