Commission des services financiers de l'Ontario

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                        Superintendent of                                                          Surintendant des

                        Financial                                                                       services

                        Services                                                                       financiers         

 

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RELATIVEMENT À la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chapitre I.8, telle que modifiée (la « Loi »), et plus particulièrement les articles 441.1, 441.2 et 441.3

 

ET RELATIVEMENT À Scott Reynolds

 

 

ORDONNANCE DE PAIEMENT D’UNE PÉNALITÉ ADMINISTRATIVE PÉCUNIAIRE

 

 

 

M. Reynolds détient un permis d’agent d’assurance‑vie et d’assurance contre les accidents et la maladie en vertu de la Loi (numéro de permis : 94019070). En vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par la Loi, le surintendant des services financiers (le « surintendant ») a ouvert une enquête concernant une plainte relative à M. Reynolds.

 

Lors de l’enquête, M. Reynolds a omis de fournir des renseignements sur une police d’assurance‑vie qui avaient été demandés par le surintendant le 6 juin 2014, contrevenant ainsi au paragraphe 442.3(1) de la Loi.

 

Le surintendant a envoyé un avis de possibilité de demander une audience le 12 août 2014. Le 29 août 2014, M. Reynolds a demandé la tenue d’une audience devant un conseil consultatif.

 

M. Reynolds et le surintendant ont conclu un procès‑verbal de règlement sans qu’une audience devant le conseil consultatif soit requise.

 

 

 

ORDONNANCE

 

 

Conformément au procès-verbal de règlement, une pénalité administrative pécuniaire d’un montant de 3 000 $ est imposée à Scott Reynolds.

 

PRENEZ AVIS QUE Scott Reynolds recevra bientôt une facture des Services communs de l’Ontario, qui relèvent du ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs, incluant des renseignements sur l’endroit où payer la facture et de quelle façon l’acquitter. Scott Reynolds devra payer la pénalité administrative pécuniaire dans les 30 jours suivant la date de réception de la facture.

 

Si M. Reynolds ne paie pas la pénalité administrative pécuniaire conformément aux modalités de la présente ordonnance, le surintendant peut déposer l’ordonnance auprès de la Cour supérieure de justice et l’ordonnance pourra être exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance de la cour. La pénalité administrative pécuniaire qui n’est pas payée conformément aux modalités d’une ordonnance est une créance de la Couronne et est recouvrable à ce titre.

 

 

 

FAIT à Toronto (Ontario) le 19 mai 2015.

 

 

 

 

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Anatol Monid

Directeur administratif, Division de la délivrance des permis et de la surveillance des pratiques de l’industrie

 

 

En vertu des pouvoirs délégués par

le surintendant des services financiers

 

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