Commission des services financiers de l'Ontario

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                        Superintendent of                                                          Surintendant des

                        Financial                                                                       services

                        Services                                                                       financiers         

 

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RELATIVEMENT À la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, ch. I.8, telle que modifiée (la « Loi »), et plus particulièrement les articles 441.1, 441.2 et 441.3

 

ET RELATIVEMENT À  Adam Burton Holder (« M. Holder »)

 

 

ORDONNANCE DE PAIEMENT D’UNE PÉNALITÉ
ADMINISTRATIVE PÉCUNIAIRE

 

 

Le 29 avril 2014, le surintendant des services financiers (le « surintendant ») a émis un avis d’intention d’imposer une pénalité administrative pécuniaire de 1 250 $ à M. Holder. Le surintendant avait déterminé que M. Shum n’avait pas souscrit d’assurance responsabilité civile professionnelle auprès d’un assureur approuvé au cours des périodes allant du 1er janvier 2013 au 14 janvier 2014, et du 1er avril au 10 juin 2013.  

 

M. Holder a présenté une demande d’audience en vertu de la Loi. Le surintendant et M. Holder ont subséquemment conclu un procès-verbal de règlement, et M. Holder a entrepris de retirer sa demande d’audience.

 

 

ORDONNANCE

 

Une pénalité administrative pécuniaire de 1 250 $ est imposée à Adam Burton Holder.

 

PRENEZ AVIS QUE M. Holder recevra bientôt une facture des Services communs de l’Ontario, qui relèvent du ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs, incluant des renseignements sur l’endroit où payer la facture et de quelle façon l’acquitter. M. Holder devra payer la pénalité administrative dans les 30 jours suivant la date de facturation.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si M. Holder ne paie pas la pénalité administrative pécuniaire conformément aux modalités de la présente ordonnance, le surintendant peut déposer l’ordonnance auprès de la Cour supérieure de justice et l’ordonnance pourra être exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance de la cour. La pénalité administrative qui n’est pas payée conformément aux modalités d’une ordonnance est une créance de la Couronne et est recouvrable à ce titre.

 

 

 

FAIT à Toronto (Ontario), le 25 février 2015.

 

 

 

Original signé par Brian Mills

 

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Brian Mills

Surintendant des services financiers

 

 

 

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