Commission des services financiers de l'Ontario

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                         Superintendent of                                                          Surintendant des

                        Financial                                                                       services

                        Services                                                                       financiers         

 

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RELATIVEMENT À la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, ch. I.8, telle que modifiée (la « Loi »), et plus particulièrement les articles 441.1, 441.2 et 441.3

 

ET RELATIVEMENT À  Nohra L. Rincon Gama (« Mme Rincon Gama »)  

 

 

ORDONNANCE DE PAIEMENT D’UNE PÉNALITÉ
ADMINISTRATIVE PÉCUNIAIRE

 

 

Le 25 juillet 2014, le surintendant des services financiers (le « surintendant ») a émis un avis d’intention d’imposer une pénalité administrative pécuniaire de 1 250 $ à Mme Rincon Gama. Le surintendant avait déterminé que Mme Rincon Gama n’avait pas souscrit d’assurance responsabilité civile professionnelle auprès d’un assureur approuvé au cours de la période allant du 30 octobre 2013 au 9 février 2014.

 

Mme Rincon Gama a présenté une demande d’audience en vertu de la Loi. Le surintendant et Mme Rincon Gama ont subséquemment conclu un procès-verbal de règlement, et Mme Rincon Gama a entrepris de retirer sa demande d’audience.

 

 

ORDONNANCE

 

Une pénalité administrative pécuniaire de 1 250 $ est imposée à Nohra L. Rincon Gama.

 

PRENEZ AVIS QUE Mme Rincon Gama recevra bientôt une facture des Services communs de l’Ontario, qui relèvent du ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs, incluant des renseignements sur l’endroit où payer la facture et de quelle façon l’acquitter. Mme Rincon Gama devra payer la totalité de la pénalité administrative dans les quatre (4) mois suivant la date de la facturation par les SCO ou d’ici le 31 juillet 2015,  selon la première de ces éventualités.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si Mme Rincon Gama ne paie pas la pénalité administrative pécuniaire conformément aux modalités de la présente ordonnance, le surintendant peut déposer l’ordonnance auprès de la Cour supérieure de justice et l’ordonnance pourra être exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance de la cour. La pénalité administrative qui n’est pas payée conformément aux modalités d’une ordonnance est une créance de la Couronne et est recouvrable à ce titre.

 

 

 

FAIT à Toronto (Ontario), le 23 février 2015.

 

 

 

 

Original signé par Brian Mills

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Brian Mills

Surintendant des services financiers

 

 

 

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