Commission des services financiers de l'Ontario

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                        Superintendent of                                                          Surintendant des

                        Financial                                                                       services

                        Services                                                                       financiers         

 

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RELATIVEMENT À la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, ch. I.8, telle que modifiée (la « Loi »), et plus particulièrement les articles 441.1, 441.2 et 441.3 et le paragraphe 392.2(6) (anciennement le paragraphe 393(23))

 

ET RELATIVEMENT À M. Shawn Jason Redford (« M. Redford »), titulaire d’un permis d’agent d’assurance-vie et d’assurance contre les accidents et la maladie (numéro de permis : 99058160)

 

 

ORDONNANCE VISANT À IMPOSER UNE PÉNALITÉ

ADMINISTRATIVE PÉCUNIAIRE

 

 

M. Redford détient un permis d’agent d’assurance-vie et d’assurance contre les accidents et la maladie en vertu de la Loi.

 

Le 17 juin 2014, le surintendant des services financiers (le « surintendant ») a émis un avis d’intention d’imposer une pénalité administrative pécuniaire de 8 900 $ à M. Redford. Le surintendant avait déterminé que M. Redford avait contrevenu au paragraphe 392.2(6) (anciennement le paragraphe 393(23)) de la Loi en exerçant la profession d’agent d’assurance sans détenir de permis.

 

M. Redford a demandé la tenue d’une audience devant le Tribunal des services financiers (le « Tribunal »), conformément à la Loi. Une audience a eu lieu le 4 février 2015. Dans une décision rendue le 5 mars 2015, le Tribunal a ordonné au surintendant de donner suite à son intention d’imposer une pénalité administrative pécuniaire de 8 900 $.  

 

 

ORDONNANCE

 

 

Une pénalité administrative pécuniaire de 8 900 $ est imposée à M. Shawn Jason Redford.

 

PRENEZ AVIS QUE M. Redford recevra bientôt une facture des Services communs de l’Ontario, qui relèvent du ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs, incluant des renseignements sur l’endroit où payer la facture et de quelle façon l’acquitter. M. Redford devra payer la pénalité administrative pécuniaire dans les 30 jours suivant la date de facturation.

 

Si M. Redford ne paie pas la pénalité administrative pécuniaire conformément aux modalités de la présente ordonnance, le surintendant peut déposer l’ordonnance auprès de la Cour supérieure de justice et l’ordonnance pourra être exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance de la cour. La pénalité administrative pécuniaire qui n’est pas payée conformément aux modalités d’une ordonnance est une créance de la Couronne et est recouvrable à ce titre.

 

 

 

FAIT à Toronto (Ontario), le 13 mars 2015.

 

 

 

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Anatol Monid  

Directeur administratif, Division de la délivrance des permis et de la surveillance des pratiques de l’industrie

 

En vertu des pouvoirs délégués par :

le surintendant des services financiers

 

 

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