Commission des services financiers de l'Ontario

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                        Superintendent of                                                          Surintendant des

                        Financial                                                                       services

                        Services                                                                       financiers         

 

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RELATIVEMENT À la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, ch. I.8, telle que modifiée (la « Loi »), et plus particulièrement les articles 441.1, 441.2 et 441.3

 

                        ET RELATIVEMENT À Adam Scriver

 

ORDONNANCE DE PAIEMENT D’UNE PÉNALITÉ ADMINISTRATIVE

 

Le 25 juillet 2014, le surintendant des services financiers (le « surintendant ») a émis un avis d’intention d’imposer une pénalité administrative pécuniaire de 1 000 $ à Adam Scriver. Selon le surintendant, M. Scriver avait contrevenu à l’article 442.3 de la Loi ou ne s’était pas conformé à celui‑ci en omettant de fournir au surintendant les informations qui lui avaient été demandées au sujet de ses activités d’agent d’assurance. 

 

M. Scriver a présenté une demande d’audience devant le Tribunal des services financiers en dehors du délai de 15 jours prescrit pour faire une telle demande. Le surintendant a présenté une requête en vue de l’obtention d’une ordonnance rejetant la demande d’audience au motif que le Tribunal n’était pas autorisé par la loi à tenir une audience. Dans une décision datée du 17 février 2015, le Tribunal a ordonné que la demande d’audience de M. Scriver soit rejetée.   

 

Le paragraphe 441.3(7) de la Loi stipule que, dans ces circonstances, le surintendant peut donner suite à son intention d’imposer une pénalité administrative. 

 

ORDONNANCE

 

Une pénalité administrative pécuniaire d’un montant de 1 000 $ est imposée à Adam Scriver, conformément à l’article 441.3 de la Loi.

 

PRENEZ AVIS QUE M. Scriver recevra une facture des Services communs de l’Ontario, qui relèvent du ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs, incluant des renseignements sur l’endroit où payer la facture et de quelle façon l’acquitter. M. Scriver devra payer la pénalité administrative pécuniaire dans les 30 jours suivant la date de facturation.

 

Si M. Scriver ne paie pas la pénalité administrative pécuniaire conformément aux modalités de la présente ordonnance, le surintendant peut déposer l’ordonnance auprès de la Cour supérieure de justice et l’ordonnance pourra être exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance de la cour. La pénalité administrative pécuniaire qui n’est pas payée conformément aux modalités d’une ordonnance est une créance de la Couronne et est recouvrable à ce titre.

 

FAIT à Toronto (Ontario), le            mars 2015

 

 

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Anatol Monid, directeur administratif

Division de la délivrance des permis et de la surveillance des pratiques de l’industrie

 

En vertu des pouvoirs délégués par :

le surintendant des services financiers

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