Commission des services financiers de l'Ontario

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                        Superintendent of                                                          Surintendant des

                        Financial                                                                       services

                        Services                                                                       financiers         

 

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RELATIVEMENT À la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chapitre I.8, telle que modifiée (la « Loi »), et plus particulièrement les articles 441.1, 441.2 et 441.3

 

ET RELATIVEMENT À Gary D. Anderson (« M. Anderson »)

 

 

 

 

ORDONNANCE DE PAIEMENT D’UNE PÉNALITÉ ADMINISTRATIVE PÉCUNIAIRE

 

 

 

Gary D. Anderson est titulaire d’un permis d’agent d’assurance IARD (lui permettant de vendre des produits d’assurance autres que de l’assurance-vie) en vertu de la Loi (no de permis 93004677).

 

Le 4 septembre 2014, le surintendant des services financiers (le « surintendant ») a émis un avis d’intention d’imposer une pénalité administrative pécuniaire de 2 500 $ à M. Anderson. Le surintendant avait déterminé que M. Anderson avait agi à titre d’agent d’assurance alors qu’il ne détenait pas de permis, du 21 février au 11 juin 2014. Pendant cette période, M. Anderson avait vendu vingt (20) polices d’assurance et touché un montant de 1 987 $ en commissions relativement à ces polices. Il s’agissait d’une infraction au paragraphe 393(23) de la Loi [anciennement le paragraphe 392.2(6) de la Loi] et au paragraphe 2(1) du Règlement de l’Ontario 347/04 en vertu de la Loi.

 

M. Anderson a demandé la tenue d’une audience devant le Tribunal des services financiers (le « Tribunal »), conformément à la Loi. L’audience devait avoir lieu le 20 mars 2015.

 

Le 17 mars 2015, M. Anderson a retiré sa demande d’audience et le Tribunal a accepté le retrait de sa demande.

 

 

 

ORDONNANCE

 

 

Une pénalité administrative pécuniaire d’un montant de 2 500 $ est imposée à Gary D. Anderson.

 

PRENEZ AVIS QUE Gary D. Anderson recevra bientôt une facture des Services communs de l’Ontario, qui relèvent du ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs, incluant des renseignements sur l’endroit où payer la facture et de quelle façon l’acquitter. M. Anderson devra payer la pénalité administrative pécuniaire dans les 30 jours suivant la date de facturation.

 

 

Si M. Anderson ne paie pas la pénalité administrative pécuniaire conformément aux modalités de la présente ordonnance, le surintendant peut déposer l’ordonnance auprès de la Cour supérieure de justice et l’ordonnance pourra être exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance de la cour. La pénalité administrative pécuniaire qui n’est pas payée conformément aux modalités d’une ordonnance est une créance de la Couronne et est recouvrable à ce titre.

 

 

 

 

FAIT à Toronto (Ontario), le                                   2015.

 

 

 

 

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Anatol Monid

Directeur administratif, Division de la délivrance des permis et de la surveillance des pratiques de l’industrie

 

En vertu des pouvoirs délégués par

le surintendant des services financiers

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