Commission des services financiers de l'Ontario

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                         Superintendent of                                                          Surintendant des

                        Financial                                                                       services

                        Services                                                                       financiers         

 

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RELATIVEMENT À la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, ch. I-8, telle que modifiée (la « Loi »), en particulier les paragraphes 393(9) à 393(11)

 

ET RELATIVEMENT À John A. Kennedy, agent d’assurance-vie et d’assurance contre les accidents et la maladie

 

 

DÉCISION ET ORDONNANCE

 

 

Vue d’ensemble :

 

Le 30 septembre 2014, un avis de possibilité de demander une audience (« l’avis ») a été envoyé à M. John A. Kennedy. M. Kennedy n’a pas demandé d’audience pour contester la décision de révoquer son permis d’agent d’assurance-vie et d’assurance contre les accidents et la maladie (le « permis d’agent d’assurance »). Il n’existe aucune explication qui justifie son comportement. En outre, M. Kennedy n’a montré aucun intérêt à conserver son permis d’agent d’assurance. Le permis d’agent d’assurance de M. Kennedy est révoqué.

 

 

Introduction :

 

Le 30 septembre 2014, le surintendant des services financiers (le « surintendant ») a envoyé un avis à M. John A. Kennedy. Dans cet avis, M. Kennedy a été informé des allégations formulées contre lui et de la possibilité pour lui de demander une audience devant un conseil consultatif. L’avis informait M. Kennedy que, si aucune audience n’était demandée, le surintendant rendrait une décision en se fondant sur les renseignements dont disposait la Commission des services financiers de l’Ontario (la « Commission »). M. Kennedy a également été avisé que cette décision pourrait entraîner la suspension ou la révocation de son permis d’agent d’assurance et/ou l’imposition de conditions assorties à ce permis.

 

J’ai reçu la preuve d’un conseiller juridique de la Commission que l’avis avait bel et bien été signifié par courrier recommandé et par courrier ordinaire à l’adresse figurant dans les dossiers de la Commission et qu’aucune demande d’audience n’avait été reçue. J’ai la conviction que l’avis a été dûment signifié selon les dispositions de la Loi et que M. Kennedy n’a pas demandé d’audience.

 

Un exemplaire des allégations est joint à la présente décision à l’annexe 1.

 


 

La preuve :

Étant donné que M. Kennedy n’a pas demandé d’audience, la preuve dont dispose le personnel de la Commission et qui est présentée dans les documents joints à l’avis est incontestée.

Cette preuve se résume comme suit. M. Kennedy détenait un permis d’agent d’assurance depuis le 12 juin 2000. Son permis précédent a expiré le 11 juillet 2012.

 

Le 2 janvier 2013, M. Kennedy a soumis une demande de renouvellement de son permis d’agent d’assurance. Sur cette demande, M. Kennedy a indiqué qu’il n’avait pas suivi 30 heures d'éducation permanente (« EP ») durant les deux années précédentes, comme il est exigé pour le renouvellement d’un permis d’agent d’assurance. Après avoir discuté avec la Commission, M. Kennedy a signé, le 4 juin 2013, un procès-verbal de transaction dans lequel il a soumis un plan de conformité en vue d’obtenir ses crédits d’EP manquants avant le 30 juin 2013. M. Kennedy a aussi reconnu que, s’il n’obtenait pas et ne soumettait une preuve qu’il s’était conformé à l'exigence en matière d’EP, le surintendant émettrait un avis de révocation ou de suspension de son permis d’agent d’assurance. Conformément au procès-verbal de transaction, le permis de M. Kennedy a été renouvelé le 27 juin 2013 et la date d’expiration du permis a été fixée au 26 juin 2015.

À la date limite du 23 juillet 2013, M. Kennedy n’avait toujours pas soumis à la Commission de preuve indiquant qu’il avait obtenu les crédits d’EP. Le 23 juillet 2013, il a demandé que la date limite soit repoussée. Sa demande a été refusée. À ce jour, M. Kennedy n’a toujours fourni aucune preuve indiquant qu’il a obtenu les crédits d’EP manquants pour la période de deux ans qui s’est terminée en juillet 2012.

Le 30 septembre 2014, le personnel de la Commission a envoyé à M. Kennedy un avis par courrier recommandé et par courrier ordinaire, mais aucune réponse n’a été reçue.

 

Conclusion de fait :

Je considère que M. Kennedy n’a pas respecté les conditions du procès-verbal de transaction qu’il a signé le 4 juin 2013. L’avis du 30 septembre 2014 qui avait été envoyé par courrier recommandé a été retourné à la Commission par Postes Canada avec la mention « non réclamée ». L’avis envoyé par courrier ordinaire n’a reçu aucune réponse.

Je considère que M. Kennedy ne s’est pas conformé à l’exigence en matière d’EP. M. Kennedy a admis qu’il ne s’était pas conformé à cette exigence et n’a pas fourni de preuve de sa conformité par la suite. Par conséquent, je considère que M. Kennedy est inapte à détenir un permis d’agent d’assurance.

 

En l’absence de témoignage de M. Kennedy, je n’ai connaissance d’aucune explication pour son comportement ni d’aucun facteur atténuant.

 

 

Décision :

 

Je considère que M. Kennedy ne s’est pas conformé à l’exigence en matière d’EP applicable aux agents d’assurance et qu’il a également omis de se conformer à la condition qui avait été assortie à son permis et qu’il avait acceptée.

 

En vertu des articles 442.1 et 442.3 de la Loi, le surintendant peut adresser à tout agent une demande de renseignements et exiger de cette personne qu’elle lui fournisse des renseignements complets sur toute question qu’il juge pertinente.

 

Aux termes de l’article 14 du Règlement de l’Ontario 347/04 (le « Règlement »), une personne qui est titulaire d’un permis d’agent d’assurance est tenue de suivre tous les deux ans au moins 30 heures d’éducation permanente que le surintendant juge acceptable. M. Kennedy n’a pas fourni la preuve qu’il avait remédié à cette lacune conformément au procès-verbal de transaction du 4 juin 2013, et il contrevient donc au Règlement et à une exigence relative à son permis d’agent d’assurance.

 

Les agents d'assurance doivent se soumettre aux exigences et sont responsables devant la réglementation. Dans le présent cas, M. Kennedy n’a pas respecté son obligation de se conformer à l’exigence en matière d’EP et est inapte à détenir un permis d’agent d’assurance. L’imposition d’une sanction est donc justifiée.

 

La conclusion d'inaptitude mène fréquemment à la révocation du permis d'agent d'assurance. En conséquence, j'estime que la sanction appropriée est la révocation du permis d'agent d'assurance de M. Kennedy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORDONNANCE

 

Le permis d’agent d’assurance-vie et d’assurance contre les accidents et la maladie de John A. Kennedy est par les présentes révoqué.

 

 

FAIT à Toronto (Ontario), le 6 mars 2015.

 

 

 

 

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Anatol Monid

Directeur administratif, Division de la délivrance des permis et de la surveillance des pratiques de l’industrie

 

En vertu des pouvoirs délégués par :

le surintendant des services financiers

 

 


Annexe 1

 

 

L’avis faisait état des allégations suivantes :

 

La Commission des services financiers de l’Ontario (« CSFO ») est d’avis que le permis d’agent d’assurance-vie et d’assurance contre les accidents et la maladie de John A. Kennedy (numéro de permis : 00061626) devrait être suspendu ou révoqué sur la base des allégations suivantes, dont les détails sont énoncés séparément.

 

ALLÉGATIONS

 

1.      M. Kennedy a omis de se conformer à la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, ch. I-8, telle que modifiée (la « Loi »), ainsi qu’au Règlement 347/04 (le « Règlement »). En particulier, nous avons observé les points suivants :

 

a.    en violation de l’article 14 du Règlement, M. Kennedy a omis de suivre 30 heures d’éducation permanente acceptable pendant la période de permis de deux ans qui s’est terminée le 11 juillet 2012;

 

b.    en violation du paragraphe 447(2)(e) de la Loi, M. Kennedy a omis de se conformer à la condition qui était assortie au renouvellement de son permis et en vertu de laquelle il s’était engagé à suivre la formation permanente requise au cours de la période de permis précédente, et ce, avant le 30 juin 2013.

 

2.      Autres allégations que l’avocat de la Commission pourrait présenter.

 

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