Commission des services financiers de l'Ontario

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                        Superintendent of                                                          Surintendant des

                        Financial                                                                       services

                        Services                                                                       financiers         

 

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RELATIVEMENT À la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chapitre I.8, telle que modifiée (la « Loi »), et plus particulièrement les articles 441.1, 441.2 et 441.3

 

                        ET RELATIVEMENT À Rukhsana Notta

 

ORDONNANCE DE PAIEMENT D’UNE PÉNALITÉ ADMINISTRATIVE PÉCUNIAIRE

 

 

Le 25 juillet 2014, le surintendant des services financiers (le « surintendant ») a émis un avis d’intention d’imposer une pénalité administrative pécuniaire de 1 000 $ à Rukhsana Notta. Selon le surintendant, Mme Notta avait contrevenu ou avait omis de se conformer à l’article 442.3 de la Loi en omettant de fournir au surintendant les informations qui lui avaient été demandées au sujet de ses activités d’agent d’assurance.

 

Mme Notta a demandé la tenue d’une audience devant le Tribunal des services financiers (le « Tribunal »), conformément à la Loi. L’audience a eu lieu le 8 janvier 2015. Dans une décision rendue le 22 janvier 2015, le Tribunal a ordonné au surintendant d’imposer à Mme Notta une pénalité administrative pécuniaire de 500 $.

 

 

ORDONNANCE

 

Une pénalité administrative pécuniaire d’un montant de 500 $ est imposée à Rukhsana Notta, conformément à l’article 39 de la Loi.

 

PRENEZ AVIS QUE Mme Notta recevra une facture des Services communs de l’Ontario, qui relèvent du ministère des Services gouvernementaux, incluant des renseignements sur l’endroit où payer la facture et de quelle façon l’acquitter. Mme Notta devra payer la pénalité administrative pécuniaire dans les 30 jours suivant la date de facturation.

 

Si Mme Notta ne paie pas la pénalité administrative pécuniaire conformément aux modalités de la présente ordonnance, le surintendant peut déposer l’ordonnance auprès de la Cour supérieure de justice et l’ordonnance pourra être exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance de la cour. La pénalité administrative pécuniaire qui n’est pas payée conformément aux modalités d’une ordonnance est une créance de la Couronne et est recouvrable à ce titre.

 

 

 

 

 

 

 

FAIT à Toronto (Ontario), le                        2015

 

 

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Anatol Monid, directeur administratif

Division de la délivrance des permis et de la surveillance des pratiques de l’industrie

 

En vertu des pouvoirs délégués par :

le surintendant des services financiers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

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