Commission des services financiers de l'Ontario

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                         Superintendent of                                                          Surintendant des

                        Financial                                                                       services

                        Services                                                                       financiers         

 

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RELATIVEMENT À la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, ch. I-8, telle que modifiée (la « Loi »), en particulier les paragraphes 393(9) à 393(11)

 

ET RELATIVEMENT À Rosemari Rodriguez Obille, agente d’assurance‑vie et d’assurance contre les accidents et la maladie

 

 

DÉCISION ET ORDONNANCE

 

 

Aperçu :

 

Le 30 septembre 2014, un avis de possibilité de demander une audience (« l’avis ») a été envoyé à Mme Rosemari Rodriguez Obille. Mme Obille n’a pas demandé d’audience pour contester la décision de révoquer son permis d’agent d’assurance-vie et d’assurance contre les accidents et la maladie (le « permis d’agent d’assurance »). Comme Mme Obille n’a pas demandé d’audience, il n’existe aucune explication pour son comportement et elle n’a montré aucun intérêt à conserver son permis d’agent d’assurance. Le permis d’agent d’assurance de Mme Obille est révoqué.

 

 

Introduction :

 

Le 22 juillet 2014, le surintendant des services financiers (le « surintendant ») a émis un avis à l’intention de Mme Obille. Dans cet avis, Mme Obille a été informée des allégations qui avaient été formulées à son encontre et de la possibilité qu’elle avait de demander une audience devant un conseil consultatif. L’avis informait Mme Obille que si une audience n'était pas demandée, le surintendant rendrait sa décision en se fondant sur les renseignements dont disposait la Commission des services financiers de l’Ontario (la « Commission »). Mme Obille a également été avisée que cette décision pourrait entraîner la suspension ou la révocation de son permis d’agent d’assurance.

 

J’ai reçu la preuve d’un conseiller juridique de la Commission que l’avis avait bel et bien été signifié par courrier recommandé et par courrier ordinaire à l’adresse figurant dans les dossiers de la Commission et qu’aucune demande d’audience n’avait été reçue. J'ai la conviction que l'avis a été dûment signifié conformément aux dispositions de la Loi et que Mme Obille n’a pas demandé d’audience. 

 

Un exemplaire des allégations est joint à la présente décision à l’annexe 1.

La preuve :

Étant donné que Mme Obille n'a pas demandé d'audience, la preuve dont dispose le personnel de la Commission, qui est présentée dans les documents joints à l'avis, est incontestée.

La preuve se résume comme suit. Mme Obille détenait un permis d’agent d’assurance‑vie et d’assurance contre les accidents et la maladie depuis le 9 juin 2011. Le 13 décembre 2013, le personnel de la Commission a envoyé un courriel à Mme Obille afin de communiquer avec elle au sujet des allégations formulées par la Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie (la « Sun Life ») relativement à plusieurs pratiques bancaires et financières préoccupantes. Ultérieurement, d’autres avis demandant que soit fournie une preuve d'assurance erreurs et omissions ont été envoyés par courrier recommandé et par courrier ordinaire. Enfin, le 4 juillet 2014, un enquêteur de la CSFO s’est rendu à l’adresse que Mme Obille avait inscrite auprès de la Commission ainsi qu’à une autre adresse résidentielle possible pour la rencontrer, mais elle ne s’y trouvait pas. Le personnel de la Commission a tenté de communiquer avec Mme Obille par lettre, par courriel, par téléphone et en personne pour vérifier qu’elle était compétente, digne de confiance et apte à détenir un permis, et qu’elle se conformait aux exigences. Mme Obille n’a pas donné suite à ces demandes.

 

Conclusion de fait :

Je considère que Mme Obille a omis à plusieurs reprises de donner suite aux demandes de renseignements de la Commission. Le personnel de la Commission a procédé à plusieurs demandes par courrier, par courriel, par téléphone et en personne. La lettre de demande de renseignements du 17 juin 2014 qui avait été envoyée par courrier recommandé et par courrier ordinaire a été retournée à la Commission par Postes Canada le 2 juillet 2014 avec la mention « Déménagée ». Par conséquent, Mme Obille a aussi omis d’informer la Commission d’un changement concernant ses coordonnées.

Je considère que les allégations selon lesquelles Mme Obille est inapte à détenir un permis d’agent d’assurance sont établies étant donné que cette dernière n’a pas répondu aux demandes de renseignements de la Commission.

En l'absence de témoignage de Mme Obille, je n'ai connaissance d'aucune explication pour son comportement ni d'aucun facteur atténuant.

 

 

Décision :

Je considère que Mme Obille n’a pas répondu aux demandes de renseignements de la Commission.

En vertu des articles 442.1 et 442.3 de la Loi, le surintendant peut adresser à tout agent une demande de renseignements et exiger de cette personne qu’elle lui fournisse des renseignements complets sur toute question qu’il juge pertinente.

L’article 443 de la loi prévoit qu’un permis d’agent d’assurance est délivré à une personne à la condition qu’elle facilite les examens faits par le surintendant, et qu’aux fins d’un examen dont elle fait l’objet, elle prépare et présente à la personne chargée de l’examen les relevés ou rapports qu’exige le surintendant à l’égard de ses activités commerciales, de ses finances ou de ses autres activités. 

Aux termes de l’article 5.1 du Règlement de l’Ontario 347/04 (le « Règlement »), l’agent dont l’adresse postale, l’adresse électronique, le numéro de téléphone ou le numéro de télécopieur change doit fournir au surintendant la nouvelle adresse ou le nouveau numéro dans les cinq jours qui suivent la prise d’effet du changement. 

Mme Obille a omis d’informer le surintendant d’un changement, ne lui a pas fourni les renseignements demandés et n’a pas facilité les examens faits par le surintendant, et l’imposition d’une sanction est donc justifiée. Le fait de refuser de coopérer avec le personnel de la Commission ou de n’offrir aucune explication constitue une grave infraction à la Loi et dénote un refus de se conformer aux règlements et une inaptitude à détenir un permis d’agent d’assurance au sens de l’alinéa 4(1)(i) du Règlement.

 

Les agents d'assurance doivent se soumettre aux exigences et sont responsables devant la réglementation. En l'occurence, Mme Obille ne s’est pas acquittée de son obligation de donner suite aux demandes de la Commission visant à vérifier qu'elle était compétente, digne de confiance et apte à détenir un permis, ainsi qu’aux demandes concernant sa police d’assurance erreurs et omissions, et elle n’a pas facilité un examen.

 

La conclusion d'inaptitude mène fréquemment à la révocation du permis d'agent d'assurance. En conséquence, j'estime que la sanction appropriée est la révocation du permis d'agent d'assurance de Mme Obille.

 

 

 

ORDONNANCE

 

Le permis d’agent d’assurance-vie et d’assurance contre les accidents et la maladie de Rosemari Rodriguez Obille est par les présentes révoqué.

 

 

 

Fait à Toronto (Ontario), le 13 février 2015.

 

 

 

 

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Anatol Monid

Directeur administratif, Division de la délivrance des permis et de la surveillance des pratiques de l’industrie

 

En vertu des pouvoirs délégués par :

le surintendant des services financiers

 

 

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