Commission des services financiers de l'Ontario

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                         Superintendent of                                                          Surintendant des

                        Financial                                                                       services

                        Services                                                                       financiers         

 

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RELATIVEMENT À la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, ch. I-8, telle que modifiée (ci-après la « Loi »), en particulier les paragraphes 393(9) à 393(11)

 

ET RELATIVEMENT À Marcel Généreux, agent d’assurance-vie et d’assurance contre les accidents et la maladie

 

 

DÉCISION ET ORDONNANCE

 

 

Aperçu

 

Le 2 janvier 2014, un avis de possibilité de demander une audience (l’« avis ») a été envoyé à M. Marcel Généreux. M. Généreux n’a pas demandé d’audience pour contester la décision de révoquer son permis d’agent d’assurance-vie et d’assurance contre les accidents et la maladie (le « permis d’agent d’assurance »). Il n’existe aucune explication qui justifie son comportement. En outre, M. Généreux n’a montré aucun intérêt à conserver son permis d’agent d’assurance. Le permis d’agent d’assurance de M. Généreux est révoqué.

 

 

Introduction

 

Le 2 janvier 2014, le surintendant des services financiers (le « surintendant ») a émis un avis à M. Généreux. Dans cet avis, M. Généraux a été informé des allégations formulées contre lui et de la possibilité pour lui de demander une audience devant un conseil consultatif. L’avis informait M. Généraux que, si aucune audience n’était demandée, le surintendant rendrait une décision en se fondant sur les renseignements dont disposait la Commission des services financiers de l’Ontario (la « Commission »). M. Généreux a également été avisé que cette décision pourrait entraîner la suspension ou la révocation de son permis d’agent d’assurance.

 

J’ai reçu la preuve d’un conseiller juridique de la Commission que l’avis avait bel et bien été signifié par courrier recommandé à l’adresse figurant dans les dossiers de la Commission et qu’aucune demande d’audience n’avait été reçue. J’ai la conviction que l’avis a été dûment signifié selon les dispositions de la Loi et que M. Généreux n’a pas demandé d’audience. 

 

Un exemplaire des allégations est joint à la présente décision à l’annexe 1.

 

 

La preuve

Étant donné que M. Généreux n’a pas demandé d’audience, la preuve dont dispose le personnel de la Commission et qui est présentée dans les documents joints à l’avis est incontestée.

Cette preuve se résume comme suit. Le 3 avril 2013, M. Généreux a présenté une demande en ligne aux fins du renouvellement de son permis d’agent d’assurance. Sur cette demande, M. Généreux a indiqué qu’il n’avait pas suivi 30 heures d'éducation permanente (« EP ») durant les deux années précédentes, comme il est exigé pour le renouvellement d’un permis. Après avoir discuté avec la Commission, M. Généreux a signé, le 20 mai 2013, un procès‑verbal de transaction dans lequel il a soumis un plan de conformité en vue d’obtenir ses crédits d’EP manquants avant le 1er septembre 2013. M. Généreux a aussi reconnu que, s’il n’obtenait pas et ne soumettait une preuve qu’il s’était conformé à l'exigence en matière d’EP, le surintendant émettrait un avis de révocation ou de suspension de son permis d’agent d’assurance, ou qu’il imposerait des conditions à son permis. Conformément au procès‑verbal de transaction, le permis de M. Généreux a été renouvelé.

À la date limite du 1er septembre 2013, M. Généreux n’avait pas soumis à la Commission de preuve indiquant qu’il avait obtenu les crédits d’EP. Un spécialiste de l’enregistrement et de la délivrance de la Commission a tenté de communiquer par courriel avec M. Généreux les 18 et 23 septembre 2013, pour lui demander de soumettre la preuve de l’obtention des crédits qui était requise aux termes du procès‑verbal de transaction. M. Généreux n’a pas répondu au courriel.

Le 24 octobre 2013, un agent des mesures disciplinaires réglementaires de la Commission a envoyé une lettre à M. Généreux par courrier recommandé et par courriel pour lui faire savoir qu’on avait tenté à plusieurs reprises de communiquer avec lui au sujet des crédits d’EP et du procès‑verbal de transaction, mais aucune réponse n’a été reçue.

 

 

Conclusion de fait

Je considère que M. Généreux a omis à plusieurs reprises de donner suite aux demandes de renseignements de la Commission. Le personnel de la Commission a procédé à plusieurs demandes par courrier, par courriel et par téléphone. L’avis du 2 janvier 2014 qui avait été envoyé par courrier recommandé a été retourné à la Commission par Postes Canada avec la mention « non réclamée ». Une autre lettre recommandée a été envoyée à une deuxième adresse de M. Généreux le 23 mai 2014. Cette lettre a aussi été retournée à la Commission avec la mention « non réclamée ».

Je considère que M. Généreux ne s’est pas conformé à l’exigence en matière d’EP. M. Généreux a admis qu’il ne s’était pas conformé à cette exigence et n’a pas fourni de preuve de sa conformité par la suite.

 

En l’absence de témoignage de M. Généreux, je n’ai connaissance d’aucune explication pour son comportement ni d’aucun facteur atténuant.

 

 

Décision

Je considère que M. Généreux ne s’est pas conformé à l’exigence en matière d’EP et qu’il a omis de donner suite aux demandes de renseignements de la Commission.  

En vertu des articles 442.1 et 442.3 de la Loi, le surintendant peut adresser à tout agent une demande de renseignements et exiger de cette personne qu’elle lui fournisse des renseignements complets sur toute question qu’il juge pertinente. 

 

Aux termes de l’article 14 du Règlement de l’Ontario 347/04 (le « Règlement »), une personne qui est titulaire d’un permis d’agent d’assurance est tenue de suivre tous les deux ans au moins 30 heures d’éducation permanente que le surintendant juge acceptable. M. Généreux n’a pas fourni la preuve qu’il avait remédié à cette lacune conformément au procès‑verbal de transaction du 20 mai 2013, et il contrevient donc à une exigence relative à son permis d’agent d’assurance.

 

Le refus de coopérer avec le personnel de la Commission ou de n’offrir aucune explication constitue une grave infraction à la Loi et dénote une réticence à se conformer aux règlements de même qu’une inaptitude à détenir un permis d’agent d’assurance, au sens de l'alinéa 4(1)i) du Règlement.

 

Les agents d'assurance doivent se soumettre aux exigences et sont responsables devant la réglementation. Dans le présent cas, M. Généreux n’a pas respecté l’obligation de donner suite aux demandes de renseignements de la Commission concernant sa conformité à l’exigence en matière d’EP, et il est inapte à détenir un permis d’agent d’assurance. L’imposition d’une sanction est donc justifiée.

 

La conclusion d'inaptitude mène fréquemment à la révocation du permis d'agent d'assurance. En conséquence, j'estime que la sanction appropriée est la révocation du permis d'agent d'assurance de M. Généreux.

 

 

ORDONNANCE

 

Le permis d’agent d’assurance‑vie et d’assurance contre les accidents et la maladie de Marcel Généreux est par les présentes révoqué.

 

 

 

FAIT à Toronto (Ontario) le 10 février 2015.

 

 

 

 

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Anatol Monid

Directeur administratif, Division de la délivrance des permis et de la surveillance des pratiques de l’industrie

 

En vertu des pouvoirs délégués par :

le surintendant des services financiers

 

 


Annexe 1

 

 

L’avis faisait état des allégations suivantes :

 

 

ALLÉGATIONS

 

 

1.    M. Généreux a montré qu’il était inapte à exercer les activités d’agent d’assurance‑vie et d’assurance contre les accidents et la maladie aux termes du Règlement 347/04. Plus précisément :

a.    En violation de l’alinéa  4(1)i), M. Généreux n’est pas apte à recevoir un permis, car il a omis de satisfaire aux exigences dont il avait convenu dans le procès‑verbal de transaction conclu le 20 mai 2013 avec le surintendant des services financiers (le « surintendant »).

b.    En violation de l’alinéa  4(1)i), M. Généreux n’est pas apte à recevoir un permis, car il ne se soumet pas aux exigences et n’est pas responsable devant la réglementation, puisqu’il a omis de donner suite promptement et de manière appropriée aux tentatives de la CSFO de communiquer avec lui par téléphone, par courrier recommandé et par courriel.

c.    En violation de l’article 14, M. Généreux a omis de suivre les 30 heures d'éducation permanente (« EP ») requises au cours de la période précédente durant laquelle il était titulaire d’un permis, n’a pas fourni la preuve qu’il avait remédié à cette lacune conformément au procès‑verbal de transaction du 20 mai 2013, et contrevient à une exigence relative à son permis d’agent d’assurance.

2.    Les autres allégations que la CSFO pourrait recommander.

 

 

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