Commission des services financiers de l'Ontario

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                         Superintendent of                                                          Surintendant des

                        Financial                                                                       services

                        Services                                                                       financiers

 

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RELATIVEMENT à la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, ch. I-8, telle que modifiée (ci-après la « Loi »), en particulier les paragraphes 393(9) à 393(11)

 

ET RELATIVEMENT à Neil Brian Kennelly, agent d’assurance-vie et d’assurance contre les accidents et la maladie

 

 

DÉCISION ET ORDONNANCE

 

 

Vue d'ensemble

 

Le 22 juillet 2014, un avis de possibilité de demander une audience (ci-après l’« avis ») a été envoyé à M. Neil Brian Kennelly. Ce dernier n’a pas demandé d’audience pour contester la décision de refuser le renouvellement de son permis d’agent d’assurance-vie et d’assurance contre les accidents et la maladie (ci-après le « permis d’agent d’assurance »). Il n’existe aucune explication qui justifie son comportement. En outre, M. Kennelly n’a montré aucun intérêt à conserver son permis d’agent d’assurance. La demande de renouvellement du permis d’agent d’assurance de M. Kennelly est rejetée.

 

 

Introduction

 

Le 22 juillet 2014, le surintendant des services financiers (ci-après le « surintendant ») a émis un avis à M. Neil Brian Kennelly. Dans cet avis, M. Kennelly a été informé des allégations formulées contre lui et de la possibilité pour lui de demander une audience devant un conseil consultatif. L’avis signalait à M. Kennelly que, si aucune audience n’était demandée, le surintendant rendrait sa décision sur la base des renseignements dont disposait la Commission des services financiers de l’Ontario (ci-après la « Commission »). M. Kennelly a également été avisé que cette décision pourrait entraîner le refus de sa demande de renouvellement du permis d’agent d’assurance, l’imposition de conditions assorties à ce permis, ou l’une et l’autre de ces éventualités.

 

J’ai reçu la preuve de l’agent des mesures disciplinaires réglementaires de Ia Commission que l’avis avait bel et bien été signifié par courrier recommandé à l’adresse figurant dans les dossiers de la Commission et qu’aucune demande d’audience n’avait été reçue. J’ai la conviction que l’avis a été dûment signifié selon les dispositions de la Loi et que M. Kennelly n’a pas demandé d’audience.

 

Un exemplaire des allégations est joint à la présente décision à l’annexe 1.

La preuve

 

Étant donné que M. Kennelly n’a pas demandé d’audience, la preuve dont dispose le personnel de la Commission et qui est présentée dans les documents joints à l’avis est incontestée.

 

Cette preuve se résume comme suit. M. Kennelly détenait depuis le 14 novembre 2002 un permis d’agent d’assurance-vie et d’assurance contre les accidents et la maladie, et celui-ci a expiré le 12 novembre 2012. C’est le 22 janvier 2013 que la Commission a reçu la demande de M. Kennelly ayant trait au renouvellement de son permis d’agent d’assurance.

 

Dans l’examen de cette demande de renouvellement, le personnel de la Commission a remarqué que la police d’assurance-responsabilité civile professionnelle (ci-après l’« assurance RCP ») de M. Kennelly venait à expiration le 1er février 2013. Or, aux termes de l’article 13 du Règlement de l’Ontario 347/04 (ci-après le « Règlement »), l’agent qui est titulaire d’un permis d’assurance-vie doit souscrire une police d’assurance RCP. Le 24 janvier 2013, le personnel de la Commission a envoyé à M. Kennelly un courriel lui demandant de fournir une copie de sa police d’assurance RCP renouvelée et la liste des affaires qu’il avait conclues sans être titulaire du permis, le cas échéant. Le personnel de la Commission a tenté de joindre M. Kennelly par courrier, par courriel et par téléphone pour obtenir ces renseignements, faute de quoi ce dernier devrait retirer sa demande de renouvellement. M. Kennelly n’a donné suite à aucune de ces demandes.

 

 

Conclusion de fait

 

Je considère que M. Kennelly n’a pas donné suite aux demandes de renseignements de la Commission. Le personnel de la Commission a procédé à huit demandes par téléphone, par courriel et par courrier. M. Kennelly s’est entretenu au moins à deux reprises avec le personnel de la Commission relativement aux exigences pour mener à bien sa demande de permis. Postes Canada a bel et bien livré à M. Kennelly les lettres recommandées du 21 mars 2013 et du 10 septembre 2013 provenant du spécialiste de l’enregistrement et de la délivrance de la Commission.

 

Je considère que M. Kennelly est inapte à détenir un permis d’agent d’assurance, étant donné qu’il n’a pas donné suite aux demandes de renseignements de la Commission.

 

En l’absence de témoignage de M. Kennelly, je n’ai connaissance d’aucune explication pour son comportement ni d’aucun facteur atténuant.

 

 

Décision

 

Je considère que M. Kennelly n’a pas donné suite aux demandes de renseignements de la Commission et qu’il est inapte à détenir un permis d’agent d’assurance.

 

En vertu des articles 442.1 et 442.3 de la Loi, le surintendant peut adresser à tout agent une demande de renseignements et exiger de cette personne qu’elle lui fournisse des renseignements complets sur toute question qu’il juge pertinente.

 

En outre, l’alinéa 7(3)e) du Règlement stipule que le surintendant peut demander à quiconque présente une demande de permis d’agent d’assurance en Ontario (qu’il s’agisse d’un nouveau permis ou d’un renouvellement) de fournir « tous les autres renseignements qu’exige le surintendant ». Le demandeur qui omet de satisfaire à la demande de renseignements du surintendant est réputé s’être soustrait à sa responsabilité.

 

M. Kennelly a omis de fournir les renseignements demandés et, par conséquent, l’imposition d’une sanction est justifiée. Le refus de coopérer avec le personnel de la Commission ou de n’offrir aucune explication constitue une grave infraction à la Loi et dénote une réticence à se conformer aux règlements de même qu’une inaptitude à détenir un permis d’agent d’assurance, au sens du paragraphe 4(1)(i) du Règlement.

 

Les agents d'assurance doivent se soumettre aux exigences et sont responsables devant la réglementation. Dans le présent cas, M. Kennelly n’a pas respecté l’obligation de donner suite aux demandes de renseignements de la Commission et de fournir les documents de la police d’assurance RCP en lien avec une exigence prescrite dans le Règlement.

 

La conclusion d’inaptitude mène fréquemment au refus de la demande de délivrance ou de renouvellement du permis d’agent d’assurance. Par conséquent, j’estime que la sanction appropriée est le refus de la demande de renouvellement du permis d’agent d’assurance de M. Kennelly.

 

 

ORDONNANCE

 

La demande de renouvellement du permis d’agent d’assurance-vie et d’assurance contre les accidents et la maladie de Neil Brian Kennelly est par les présentes refusée.

 

 

 

FAIT à Toronto (Ontario), le 19 janvier 2015.

 

 

 

 

Document d’origine signé par Anatol Monid

Anatol Monid

Directeur administratif, Division de la délivrance des permis et de la surveillance des pratiques de l’industrie

 

En vertu des pouvoirs délégués par :

le surintendant des services financiers


 

Annexe 1

 

Les allégations suivantes étaient énoncées dans l’avis :

 

 

Allégations

  1.         M. Kennelly a omis de renouveler sa police d’assurance-responsabilité civile professionnelle (RCP), suivant ce qui est exigé à l’article 13 du Règlement.

  2.         M. Kennelly a omis de donner suite à une demande de renseignements formulée par le surintendant de la Commission, selon ce qui est exigé au paragraphe 442.3(1) de la Loi.

  3.         Le fait que M. Kennelly ait omis d’observer les exigences quant au renouvellement de son assurance RCP et de faciliter l’enquête menée par le surintendant le rend inapte à détenir un permis d’agent d’assurance-vie et d’assurance contre les accidents et la maladie en Ontario.

 

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