Commission des services financiers de l'Ontario

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                         Superintendent of                                                          Surintendant des

                        Financial                                                                       services

                        Services                                                                       financiers         

 

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RELATIVEMENT À la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap.1.8, telle que modifiée (la « Loi »), en particulier les paragraphes 393(9) à 393(11)

 

 

ET RELATIVEMENT À Jacqueline « Jackie » Melody Wedley, agente d’assurance-vie et d’assurance contre les accidents et la maladie

 

 

DÉCISION ET ORDONNANCE

 

 

Aperçu :

 

Le 18 juin 2014, un avis de possibilité de demander une audience (« l’avis ») a été envoyé à Mme Jacqueline « Jackie » Melody Wedley. Mme Wedley n’a pas demandé d’audience pour contester la décision de refuser le renouvellement de son permis d’agent d’assurance-vie et d’assurance contre les accidents et la maladie (le « permis d’agent d’assurance »). Comme Mme Wedley n’a pas demandé d’audience, il n’existe aucune explication pour son comportement et elle n’a montré aucun intérêt à conserver son permis d’agent d’assurance. La demande de renouvellement du permis d’agent d’assurance de Mme Wedley est rejetée.

 

 

Introduction :

 

Le 18 juin 2014, le surintendant des services financiers (le « surintendant ») a émis un avis à l’intention de Mme Jacqueline « Jackie » Melody Wedley. Dans cet avis, Mme Wedley a été informée des allégations qui avaient été formulées à son encontre et de la possibilité qu’elle avait de demander une audience devant un conseil consultatif. L’avis informait Mme Wedley que si une audience n'était pas demandée, le surintendant rendrait sa décision selon les renseignements dont disposait la Commission des services financiers de l’Ontario (la « Commission »). Mme Wedley a également été avisée que cette décision pourrait entraîner le refus de sa demande de renouvellement de son permis d’agent d’assurance.

 

J’ai reçu la preuve d’un conseiller juridique de la Commission que l’avis avait bel et bien été signifié par courrier recommandé et par courrier ordinaire à l’adresse figurant dans les dossiers de la Commission. Le conseiller juridique a également confirmé qu’il avait été informé par le greffier adjoint du Tribunal des services financiers qu’aucune demande d’audience n’avait été reçue. J'ai la conviction que l'avis a été dûment signifié conformément aux dispositions de la Loi et que Mme Wedley n’a pas demandé d’audience.

 

Un exemplaire des allégations est joint à la présente décision à l’annexe 1.

 

La preuve :

Étant donné que Mme Wedley n'a pas demandé d'audience, la preuve dont dispose le personnel de la Commission, qui est présentée dans les documents joints à l'avis, est incontestée.

La preuve se résume comme suit. Mme Wedley était titulaire d’un permis d’agent d’assurance depuis le 4 décembre 2001 et son permis a expiré le 8 janvier 2014. Le 10 janvier 2014, elle a soumis une demande de renouvellement de permis.

 

Le 15 janvier 2014, le personnel de la Commission a envoyé à Mme Wedley un courriel dans lequel il lui demandait de lui faire parvenir des documents pour compléter sa demande de renouvellement de permis d’agent d’assurance pour 2014. Dans ce courriel, la Commission demandait à Mme Wedley de lui faire parvenir les documents portant sur la décision issue de la procédure civile dont elle prétendait être la défenderesse dans sa demande de renouvellement de permis de janvier 2012. Le personnel de la Commission a tenté de joindre Mme Wedley par courrier, par courriel et par téléphone pour obtenir lui demander de fournir ces renseignements, sans quoi elle devrait retirer sa demande de renouvellement. Mme Wedley n’a donné suite à aucune de ces demandes.

 

Conclusion de fait :

Je considère que Mme Wedley n’a pas répondu aux demandes de renseignements de la Commission. Le personnel de la Commission a procédé à six demandes par téléphone, par courriel et par courrier régulier, mais n’a obtenu aucune réponse. Le 12 août 2014, le conseiller juridique a envoyé une lettre recommandée à Mme Wedley, mais Postes Canada nous a retourné la lettre le 4 septembre 2014 avec la mention « non réclamée ».

 

Je considère que Mme Wedley est inapte à détenir un permis d’agent d’assurance étant donné qu’elle n’a pas répondu aux demandes de renseignements de la Commission.

 

En l'absence de témoignage de Mme Wedley, je n'ai connaissance d'aucune explication pour son comportement ni d'aucun facteur atténuant.

 

 

Décision :

Je considère que Mme Wedley n’a pas répondu aux demandes de renseignements de la Commission et est inapte à détenir un permis d’agent d’assurance.

 

En vertu des articles 442.1 et 442.3 de la Loi, le surintendant peut adresser à tout agent une demande de renseignements et exiger de cette personne qu’elle lui fournisse des renseignements complets sur toute question qu’il juge pertinente.

 

En outre, le paragraphe 7(3)(e) du Règlement de l’Ontario 374/04 (le « Règlement »), en vertu de la Loi, stipule que le surintendant peut demander à quiconque présente une demande de permis d’agent d’assurance en Ontario (qu’il s’agisse d’un nouveau permis ou d’un renouvellement) de fournir « tous les autres renseignements qu’exige le surintendant. » Tout demandeur qui omet de répondre à la demande de renseignements du surintendant est réputé s’être soustrait à sa responsabilité.

 

Mme Wedley a omis de fournir les renseignements demandés et, par conséquent, l’imposition d’une sanction est justifiée. Le fait de refuser de coopérer avec le personnel de la Commission ou de n’offrir aucune explication constitue une grave infraction à la Loi et dénote un refus de se conformer aux règlements et une inaptitude à détenir un permis d’agent d’assurance au sens du paragraphe 4(1)(i) du Règlement.

 

Les agents d'assurance doivent se soumettre aux exigences et sont responsables devant la réglementation. Dans ce cas, Mme Wedley n’a pas respecté son obligation de répondre aux demandes de renseignements de la Commission et de fournir les documents nécessaires relativement à l’action juridique dont elle faisait l’objet.

 

La conclusion d'inaptitude mène fréquemment au refus de la demande de délivrance ou de renouvellement du permis d'agent d'assurance. Par conséquent, j’estime que la sanction appropriée est le refus de la demande de renouvellement du permis d’agent d’assurance de Mme Wedley.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORDONNANCE

 

La demande de renouvellement du permis d’agent d’assurance-vie et d’assurance contre les accidents et la maladie de Jacqueline « Jackie » Melody Wedley est par les présentes refusée.

 

 

 

FAIT à Toronto (Ontario), le                             2015.

 

 

 

 

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Anatol Monid

Directeur administratif, Division de la délivrance des permis et de la surveillance des pratiques de l’industrie

 

En vertu des pouvoirs délégués par :

le surintendant des services financiers

 

 


Annexe 1

 

 

Les allégations suivantes étaient énoncées dans l’avis :

 

 

Allégations

1.       Mme Wedley détenait un permis d’agent d’assurance-vie et d’assurance contre les accidents et la maladie depuis le 4 décembre 2001. Son permis a été renouvelé pour la dernière fois le 9 janvier 2012 et a expiré le 8 janvier 2014. Le numéro de permis de Mme Wedley est le 01068690.

2.       Mme Wedley ne s’est pas conformée à l’exigence de fournir les renseignements qui lui avaient été demandés par le surintendant des services financiers (le « surintendant »). En vertu du paragraphe 7(3)(e) du Règlement de l’Ontario 347/04, pris en application de la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chapitre I.8. (la « Loi »), le surintendant peut demander à un agent d’assurance de lui fournir des renseignements.

3.       Le fait que Mme Wedley ne se soit pas conformée aux exigences prescrites dans la Loi de fournir des renseignements au surintendant indique qu’elle est inapte à détenir un permis d’agent d’assurance-vie et d’assurance contre les accidents et la maladie en Ontario au sens du paragraphe 4(1)(i) du Règlement.

 

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