Commission des services financiers de l'Ontario

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                        Superintendent of                                                          Surintendant des

                        Financial                                                                       services

                        Services                                                                       financiers         

 

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RELATIVEMENT À la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chapitre I.8, telle que modifiée (la « Loi »), et plus particulièrement les articles 441.1, 441.2 et 441.3

 

ET RELATIVEMENT À  Wilmarie Tolentino Sy

 

 

 

ORDONNANCE DE PAIEMENT D’UNE PÉNALITÉ ADMINISTRATIVE PÉCUNIAIRE

 

 

 

Mme Sy détient un permis d’agente d’assurance‑vie et d’assurance contre les accidents et la maladie en vertu de la Loi (numéro de permis : 10113688).

 

Le 1er mai 2014, le surintendant des institutions financière (le « surintendant ») a émis un avis d’intention d’imposer une pénalité administrative pécuniaire de 1 500 $ à Mme Sy. Le surintendant avait déterminé que Mme Sy avait omis de souscrire une assurance‑responsabilité civile professionnelle pour la période allant du 1er juillet au 13 novembre 2013, ce qui contrevenait à l’article 13 du Règlement de l’Ontario 347/04.

 

Mme Sy a demandé la tenue d’une audience devant le Tribunal des services financiers (le « Tribunal »), en conformité avec la Loi. Une audience a eu lieu le 28 octobre 2014. Dans une décision rendue le 12 décembre 2014, le Tribunal a ordonné au surintendant d’exécuter son avis d’intention d’imposer une pénalité administrative pécuniaire.

 

ORDONNANCE

 

 

Une pénalité administrative pécuniaire d’un montant de 1 500 $ est imposée à Wilmarie Tolentino Sy.

 

PRENEZ AVIS QUE Wilmarie Tolentino Sy recevra bientôt une facture des Services communs de l’Ontario, qui relèvent du ministère des Services gouvernementaux, incluant des renseignements sur l’endroit où payer la facture et de quelle façon l’acquitter.

 

ET PRENEZ AVIS QUE Wilmarie Tolentino Sy devra payer la pénalité administrative pécuniaire dans les 30 jours suivant la date de facturation.

 

Si Mme Sy ne paie pas la pénalité administrative pécuniaire conformément aux modalités de la présente ordonnance, le surintendant peut déposer l’ordonnance auprès de la Cour supérieure de justice et l’ordonnance pourra être exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance de la cour. La pénalité administrative pécuniaire qui n’est pas payée conformément aux modalités d’une ordonnance est une créance de la Couronne et est recouvrable à ce titre.

 

 

 

FAIT à Toronto (Ontario) le 16 décembre 2014.                                                 .

 

 

Original signé par

 

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Brian Mills

Surintendant des services financiers

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