Commission des services financiers de l'Ontario

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 
                        Superintendent of                                                          Surintendant des

                        Financial                                                                       services

                        Services                                                                       financiers         

 

___________________________________________________________________________

 

RELATIVEMENT À la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chapitre I.8, telle que modifiée (la « Loi »), et plus particulièrement aux articles 441.1, 441.2 et 441.3

 

ET RELATIVEMENT À James A. Moon 

 

ORDONNANCE VISANT À IMPOSER UNE PÉNALITÉ

ADMINISTRATIVE PÉCUNIAIRE

 

 

Le 1er août 2014, le surintendant des services financiers (le « surintendant ») a émis un avis d’intention d’imposer une pénalité administrative pécuniaire de 1 250 $ à M. James A. Moon.

 

M. Moon disposait d'un délai de 15 jours après la signification de l’avis pour demander une audience devant le Tribunal des services financiers (le « Tribunal ») en vertu des paragraphes 441.3(2) et 441.3(5) de la Loi.

 

Le greffier du Tribunal a confirmé qu’aucune demande d’audience n’a été présentée par M. Moon, ou quelque autre personne agissant en son nom, relativement à l’avis d’intention de lui imposer une pénalité administrative pécuniaire.

 

Le paragraphe 441.3(7) de la Loi stipule que le surintendant peut donner suite à son intention d’imposer une sanction administrative pécuniaire si aucune audience n’est demandée.

 

 

ORDONNANCE

 

Une pénalité administrative pécuniaire de 1 250 $ est imposée à M. James A. Moon.

 

PRENEZ AVIS QUE M. James A. Moon recevra bientôt une facture des Services communs de l’Ontario, qui relèvent du ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs, incluant des renseignements sur l’endroit où payer la facture et de quelle façon l’acquitter. M. Moon devra payer la pénalité administrative dans les 30 jours suivant la date de facturation.

 

Si M. Moon ne paie pas la pénalité administrative conformément aux modalités de la présente ordonnance, le surintendant peut déposer l’ordonnance auprès de la Cour supérieure de justice et l’ordonnance pourra être exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance de la cour. La pénalité administrative qui n’est pas payée conformément aux modalités d’une ordonnance est une créance de la Couronne et est recouvrable à ce titre.

 

 

 

 

FAIT à Toronto (Ontario) le 29 octobre 2014.

 

 

 

Original signé par Brian Mills

 

_________________________________

Brian Mills

Surintendant des services financiers

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.