Autorité ontarienne de réglementation des services financiers

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DANS L’AFFAIRE de la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8, dans ses versions successives (la « Loi »), en particulier l’article 441;

 

ET DANS L’AFFAIRE D’Assureway Protection Corporation;

 

ET DANS L’AFFAIRE DE Shiraz Hussain.

 

 

AVIS D’INTENTION D’IMPOSER UNE ORDONNANCE DE CONFORMITÉ

 

DESTINATAIRE :                            Assureway Protection Corporation

                       

AUTRE DESTINATAIRE :             Shiraz Hussain

 

 

PRENEZ AVIS QU’en vertu de l’article 441 de la Loi, et par délégation de pouvoir du directeur général de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (le « directeur général »), la directrice, Contentieux et application de la loi (la « directrice ») a fait un rapport joint en annexe « A » (le « rapport »), et a l’intention de rendre une ordonnance enjoignant immédiatement Assureway Protection Corporation (« Assureway Protection ») de :

 

(i)            cesser de se livrer à toute activité d’assurance en Ontario;

(ii)          cesser d’établir des produits d’assurance, y compris des produits similaires au produit « TruGap Protection » et tout autre produit de garantie d’écart automobile (GÉA) d’Assureway Protection;

(iii)         mettre fin à toute représentation auprès des consommateurs laissant entendre qu’elle est autorisée à offrir des produits d’assurance, directement ou indirectement.

(iv)         cesser de percevoir des primes pour la vente de produits d’assurance GÉA;

(v)          cesser de faire de la publicité, de la sollicitation ou de proposer des services liés aux produits d’assurance, notamment en supprimant toute mention de produits d’assurance GÉA proposés par Assureway Protection de son site Web et de tous les documents de relations publiques;

(vi)         aviser par écrit tous les concessionnaires de véhicules automobiles qui ont vendu des produits Assureway Protection qu’Assureway Protection n’est pas autorisée à proposer des produits d’assurance, y compris les produits GÉA, et que ses produits GÉA ne sont pas garantis par un assureur;

(vii)        fournir à tous les concessionnaires de véhicules automobiles qui ont vendu des produits Assureway Protection les ordonnances et les ordonnances provisoires rendues à son encontre.

ET PRENEZ AVIS QU’en vertu de l’article 441 de la Loi, et par délégation de pouvoir du directeur général, la directrice a fait le rapport et propose d’ordonner immédiatement à Shiraz Hussain de :

 

(i)            cesser de se livrer à toute activité d’assurance en Ontario;

(ii)          cesser de participer à la vente de produits d’assurance, au courtage d’assurance, à l’administration des demandes de règlement ou à la souscription de produits d’assurance, y compris les produits GÉA, directement ou indirectement;

(iii)         signaler à l’ARSF tout engagement, intérêt ou poste détenu dans des sociétés ou entités proposant des produits d’assurance, y compris des produits GÉA.

Les détails de ces contraventions et les motifs du présent avis d’intention sont indiqués ci-dessous. Le présent avis d’intention contient des allégations susceptibles d’être examinées lors d’une audience.

 

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VOUS AVEZ DROIT À UNE AUDIENCE DEVANT LE TRIBUNAL DES SERVICES FINANCIERS (LE « TRIBUNAL ») CONFORMÉMENT AU PARAGRAPHE 441(5) DE LA LOI. Une audience devant le Tribunal eu égard au présent avis d’intention peut être demandée en remplissant le formulaire de demande d’audience ci-joint (formulaire 1) et en le déposant auprès du Tribunal dans les quinze (15) jours suivant la réception de l’avis d’intention. La demande d’audience (formulaire 1) doit être envoyée par la poste, par messager, par télécopieur ou par courriel à l’adresse suivante :

 

Adresse :       Tribunal des services financiers

25, avenue Sheppard Ouest, 7e étage

                        Toronto (Ontario) M2N 6S6

 

À l’attention du : Greffier

 

Téléc. :                       416 226-7750

 

Courriel :                    contact@fstontario.ca

 

PRENEZ AVIS QUE si vous ne remettez pas de demande écrite d’audience au Tribunal dans les quinze (15) jours suivant la réception du présent avis d’intention, une ordonnance sera prise, comme indiqué dans le présent avis d’intention.

 

Pour obtenir des exemplaires supplémentaires de la demande d’audience (formulaire 1), visitez le site Web du Tribunal, au www.fstontario.ca.

 

L’audience devant le Tribunal se déroulera conformément aux Règles de pratique et de procédure pour les instances devant le Tribunal des services financiers (les « Règles ») établies en vertu de la Loi sur l’exercice des compétences légales, L.R.O. 1990, chap. S.22, dans ses versions successives. Les Règles sont accessibles sur le site Web du Tribunal : www.fstontario.ca. Il est également possible d’en obtenir une copie en téléphonant au greffier du Tribunal, au 416 590-7294, ou au numéro sans frais, au 1 800 668-0128, poste 7294.

 

À l’audience, votre réputation, votre conduite ou votre compétence pourraient être mises à l’examen. Il se peut qu’on vous communique de nouvelles précisions, notamment de nouveaux motifs à l’appui de l’intention.

 

 

MOTIFS DE L’AVIS D’INTENTION

 

 

I.             INTRODUCTION

 

1.            Vous trouverez ci-dessous les motifs de l’intention de la directrice d’imposer des ordonnances de conformité à Assureway Protection Corporation (« Assureway Protection ») et à Shiraz Hussain (« M. Hussain »).

 

 

II.            CONTEXTE

(a)    Les parties

2.            Située en Ontario, Assureway Protection a été constituée en vertu d’une loi fédérale en 2022.

3.            Exerçant ses activités sous le nom d’Assureway Insurance (« AssureWay Insurance »), AssureWay Corporation était une société liée et une société d’assurance titulaire de permis. 

4.            Vers 2022, AssureWay Insurance a cessé ses activités. Assureway Protection a été créée et a assumé les activités d’AssureWay Insurance. 

5.            M. Hussain est l’unique dirigeant et administrateur d’Assureway Protection. M. Hussain est l’administrateur et le dirigeant d’AssureWay Insurance, depuis 2013.

6.            Assureway Protection n’a jamais détenu un permis d’assureur ou tout autre titre en vertu de la Loi.

(b)    Engagement et procès-verbal de transaction d’AssureWay Insurance

7.            AssureWay Insurance offrait auparavant aux consommateurs des produits d’assurance de protection de l’écart automobile (« assurance GÉA »), par l’intermédiaire des concessionnaires de véhicules automobiles.

8.            L’assurance GÉA vise à protéger les consommateurs en cas de perte de jouissance de leur véhicule en raison d’un vol, d’un accident ou d’une défaillance mécanique. Elle couvre généralement l’écart financier entre le montant restant à payer sur un prêt automobile et la valeur réelle du véhicule. Les produits d’assurance GÉA sont fréquemment proposés lors de l’acquisition d’un véhicule auprès d’un concessionnaire automobile.

9.            L’assurance GÉA constitue une forme d’assurance de biens visée à l’article 43 de la Loi, laquelle exige un permis d’assurance conformément à ladite Loi pour en assurer la vente.

10.         Le 9 août 2016 ou autour de cette date, AssureWay Insurance a conclu un engagement avec la Commission des services financiers de l’Ontario (« CSFO »), l’organisme de réglementation des assurances remplacé par l’ARSF. AssureWay Insurance s’était engagée à cesser immédiatement de proposer un produit d’assurance de type GÉA appelé Programme de protection contre la valeur nette du produit (le « programme ») et tout produit similaire ou équivalent, à moins qu’ils ne soient garantis par un assureur autorisé.

11.         Le 30 novembre 2016, la CSFO a publié un avis d’intention demandant à AssureWay Insurance de cesser d’offrir le programme et de prendre des mesures correctives.  Vers le 22 décembre 2017, AssureWay Insurance et la CSFO ont conclu un procès-verbal de transaction. M. Hussain a attesté de la signature d’un autre administrateur d’AssureWay Insurance.

12.         Dans le procès-verbal de transaction, AssureWay Insurance :

a.    avait convenu de ne pas relancer la vente du programme et de ne pas proposer un produit similaire ou équivalent, non garanti par un assureur IARD agréé;  

b.    s’était engagée à cesser de promouvoir le programme auprès des concessionnaires automobiles, sur Internet (y compris son propre site Web) et sous toute forme de publicité ou de sollicitation;

c.    avait accepté de proposer une assurance GÉA uniquement par l’intermédiaire de la Lloyd’s of London (« Lloyd’s »), un assureur autorisé, de cesser les ventes/publicités par l’intermédiaire des concessionnaires, de transférer la couverture existante à la Lloyd’s et d’utiliser des intermédiaires agréés pour placer des produits d’assurance.

(c)    Relation avec la Lloyd’s

13.         À partir de 2020, la Lloyd’s a cessé de garantir les produits GÉA proposés par AssureWay Insurance.

14.         La Lloyd’s n’a jamais garanti les produits GÉA d’Assureway Protection.

(d)    Plaintes

15.         De la fin de 2025 à ce jour, l’ARSF a reçu de nombreuses plaintes de consommateurs indiquant que les demandes de règlement relatives à leurs produits d’assurance GÉA auprès d’Assureway Protection étaient ignorées, refusées ou réputées invalides.  Ces plaintes concernaient également des consommateurs d’autres provinces.

16.         Dans les documents sur les produits, les produits GÉA étaient censés être garantis par la Lloyd’s.

17.         Lorsque les consommateurs ont contacté Assureway Protection au sujet de leurs demandes de règlement, certains se sont vu indiquer que la société procédait à un examen de ses activités et de sa position financière.  Assureway Protection a également précisé qu’elle était « auto-assurée ».

18.         En l’absence de permis d’assureur, le risque est accru qu’Assureway Protection se trouve dans l’incapacité de satisfaire ses engagements financiers à l’égard des consommateurs.

19.         L’enquête de l’ARSF sur les activités d’Assureway Protection et de M. Hussain se poursuit.

 

III.          CONTRAVENTIONS OU OMISSIONS DE SE CONFORMER À LA LOI

(a)    Activité non autorisée

20.         Le paragraphe 40 (1) de la Loi stipule que l’assureur qui fait souscrire de l’assurance en Ontario ou qui y fait des affaires doit être titulaire d’un permis.

21.         Le paragraphe 40 (2) de la Loi stipule que nul ne doit faire des affaires à titre d’assureur ou accomplir des actes qui constituent des opérations d’assurance en Ontario sans être titulaire d’un permis.

22.         Le paragraphe 40 (5) de la Loi prévoit des exemptions à l’obligation d’être titulaire de permis.  Assureway Protection n’est admissible à aucune exemption.

23.         La directrice est convaincue qu’Assureway Protection n’est pas titulaire d’un permis en vertu de la Loi et que le produit GÉA vendu par Assureway Protection aux consommateurs est une assurance aux fins de la Loi.

24.         La directrice est également convaincue que les produits GÉA proposés par Assureway Protection aux consommateurs constituaient une activité d’assurance en Ontario.

(b)    Actes ou pratiques malhonnêtes ou mensongers

25.         En outre, l’article 439 de la Loi stipule que nul ne doit se livrer à des actes ou à des pratiques malhonnêtes ou mensongers (« APMM »).

26.         En vertu des sous-alinéas 2 (2) i) (a) et 2 (2) ii) de la règle relative aux actes ou pratiques malhonnêtes ou mensongers (« règle relative aux APMM »), les actions commises par les administrateurs, dirigeants, employés et autres personnes qui pourraient raisonnablement s’attendre à ce que leur conduite aboutisse à une APMM, constituent une APMM.

27.         Le paragraphe 3 (1) de la règle relative aux APMM stipule que la commission de tout acte interdit en application de la Loi ou d’un règlement ou d’une règle de l’Autorité pris en vertu de la Loi, constitue une APMM. Cela comprend une contravention au paragraphe 40 (2) de la Loi.

28.         En outre, le paragraphe 8 (1) de la règle relative aux APMM prévoit que fournir à un destinataire des informations mensongères sur les modalités ou avantages d’un contrat d’assurance ou sur le processus de demande de règlement constitue une APMM.

29.         La directrice est convaincue qu’Assureway Protection et M. Hussain ont commis des APMM en vendant aux consommateurs des produits GÉA sans être titulaires de permis, en leur déclarant que ces produits étaient garantis par la Lloyd’s alors qu’ils ne l’étaient pas, et en leur faisant de fausses déclarations sur les modalités des contrats.

 

IV.          MOTIFS DE L’IMPOSITION D’UNE ORDONNANCE DE CONFORMITÉ

30.         En vertu du paragraphe 441 (1) de la Loi, le directeur général fait un rapport si, en se fondant sur un examen, une enquête ou une autre preuve, il est d’avis qu’une personne a commis ou commet un acte, ou a suivi ou suit une ligne de conduite qui constitue un acte ou une pratique malhonnêtes ou mensongers ou dont la poursuite risque vraisemblablement de créer une situation qui constituerait un acte ou une pratique malhonnêtes ou mensongers.

31.         En vertu de l’alinéa 441 (2) a) de la Loi, le directeur général peut, après avoir donné un avis écrit, ordonner à la personne identifiée dans le rapport de cesser ou de s’abstenir de commettre des actes ou de poursuivre une ligne de conduite que le directeur général précise.

32.         Compte tenu des faits décrits à l’annexe « A » du présent avis d’intention, la directrice est d’avis qu’Assureway Protection et M. Hussain ont commis des actes ou suivi des lignes de conduite qui constituent des APMM, ou dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce qu’ils créent une situation qui constituerait des APMM aux termes de la Loi.

33.         Plus précisément, Assureway Protection a vendu des produits GÉA sans être titulaire de permis et en faisant aux consommateurs des déclarations mensongères sur ces produits. Ils l’ont fait sciemment, malgré les mesures d’application de la loi précédentes et contrairement aux engagements pris dans le procès-verbal de transaction.

34.         Les plaintes de nombreux consommateurs dans plusieurs provinces sont en cours de traitement depuis la fin de 2025.

35.         Par conséquent, la directrice est davantage convaincue qu’Assureway Protection et M. Hussain continueront à s’engager dans des activités qui aboutiront à des APMM, si les ordonnances proposées ne sont pas émises.

36.         Ces ordonnances serviront à protéger le public et les assureurs, et à maintenir la confiance dans le régime de réglementation en vertu de la Loi.

37.         La directrice est donc convaincue qu’il existe des motifs suffisants pour imposer l’ordonnance décrite dans le présent avis d’intention.

 

FAIT à Toronto (Ontario),                 

 

 

 

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Elissa Sinha

Directrice, Contentieux et application de la loi

 

En vertu des pouvoirs délégués par le directeur général

 

 


 

ANNEXE « A »

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

 

I.             INTRODUCTION

1.            La directrice, par délégation de pouvoir du directeur général, est d’avis qu’Assureway Protection Corporation (« Assureway Protection ») et son unique administratrice Shiraz Hussain (« M. Hussain »), commettent des actes ou suivent une ligne de conduite qui constituent des actes ou des pratiques malhonnêtes ou mensongers (« APMM ») aux termes de la Loi.

2.            Voici le rapport de la Directrice, conformément à l’article 441 de la Loi.

II.            FAITS

3.            La directrice est satisfaite des faits décrits dans l’avis d’intention ci-dessus.

4.            Assureway Protection n’est ni un assureur autorisé en Ontario ni admissible à une exemption de permis. Toutefois, cela ne l’a pas empêché d’émettre et de vendre des produits GÉA aux consommateurs par l’intermédiaire des concessionnaires de véhicules automobiles.

5.            Les produits GÉA vendus ou proposés par Assureway Protection aux consommateurs sont des produits d’assurance aux fins de la Loi, ce qui constitue la poursuite d’activités d’assurance en Ontario.

6.            Certaines demandes de règlement des consommateurs à Assureway Protection concernant les produits GÉA ont été ignorées, refusées ou jugées non valides, malgré le respect apparent des modalités du contrat des produits. Les consommateurs sont informés que la société examine ses activités et sa situation financière.

III.          ACTES OU PRATIQUES MALHONNÊTES OU MENSONGERS

7.            L’article 439 de la Loi stipule que nul ne doit se livrer à des APMM. L’article 438 de la Loi définit les actes ou pratiques malhonnêtes ou mensongers comme des « activités ou défauts d’agir qui sont prescrits par règle de l’Autorité comme étant des actes ou des pratiques malhonnêtes ou mensongers.

8.            En vertu du paragraphe 40 (1), l’assureur qui fait souscrire de l’assurance en Ontario ou qui y fait des affaires doit être titulaire d’un permis. En vertu du paragraphe 40 (2), nul ne doit faire des affaires à titre d’assureur ou accomplir des actes qui constituent des opérations d’assurance en Ontario sans être titulaire d’un permis.

9.            Certaines entités ou personnes sont exemptées de l’obligation d’être titulaire de permis. Assureway Protection n’est admissible à aucune exemption.

10.         Les produits GÉA vendus ou proposés par Assureway Protection aux consommateurs sont des produits d’assurance aux fins de la Loi, ce qui constitue la poursuite d’activités d’assurance en Ontario.

11.         La directrice est convaincue qu’Assureway a enfreint le paragraphe 40 (2) de la Loi en exerçant des activités d’assurance en Ontario sans être titulaire du permis requis, contrevenant ainsi au paragraphe 3 (1) de la règle relative aux APMM.

12.         En outre, la directrice est convaincue qu’Assureway Protection a fourni aux consommateurs des produits GÉA qui semblaient garantis par la Lloyd’s, alors qu’ils ne l’étaient pas.  En déclarant faussement que la Lloyd’s était affiliée à leurs produits, Assureway Protection a fait une déclaration mensongère en contravention avec le paragraphe 8 (1) de la règle relative aux APMM. 

13.         Par conséquent, la directrice est d’avis qu’Assureway Protection a commis des APMM et devrait être condamnée à immédiatement :

(i)               cesser de se livrer à toute activité d’assurance en Ontario;

(ii)             cesser d’établir des produits d’assurance, y compris des produits similaires au produit « TruGap Protection » et tout autre produit de garantie d’écart automobile (GÉA) d’Assureway Protection;

(iii)            mettre fin à toute représentation auprès des consommateurs laissant entendre qu’elle est autorisée à offrir des produits d’assurance, directement ou indirectement.

(iv)            cesser de percevoir des primes pour la vente de produits d’assurance GÉA;

(v)             cesser de faire de la publicité, de la sollicitation ou de proposer des services liés aux produits d’assurance, notamment en supprimant toute mention de produits d’assurance GÉA proposés par Assureway Protection de son site Web et de tous les documents de relations publiques;

(vi)            aviser par écrit tous les concessionnaires de véhicules automobiles qui ont vendu des produits Assureway Protection qu’Assureway Protection n’est pas autorisée à proposer des produits d’assurance, y compris les produits GÉA, et que ses produits GÉA ne sont pas garantis par un assureur;

(vii)           fournir à tous les concessionnaires de véhicules automobiles qui ont vendu des produits Assureway Protection les ordonnances et les ordonnances provisoires rendues à son encontre.

14.         La directrice est également d’avis qu’au nom d’Assureway Protection, M. Hussain avait commis des actes ou des pratiques malhonnêtes ou mensongers et devrait être condamnée à immédiatement à :

(i)               cesser de se livrer à toute activité d’assurance en Ontario;

(ii)             cesser de participer à la vente de produits d’assurance, au courtage d’assurance, à l’administration des demandes de règlement ou à la souscription de produits d’assurance, y compris les produits GÉA, directement ou indirectement;

(iii)            signaler à l’ARSF tout engagement, intérêt ou poste détenu dans des sociétés ou entités proposant des produits d’assurance, y compris des produits GÉA.

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