Contenu de la décision
DANS L’AFFAIRE DE la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, ch. I.8, dans ses versions successives (la « Loi »), en particulier les articles 392.4, 407.1, 441.2 et 441.3;
ET DANS L’AFFAIRE DE Rajesh Narayanan Ramdass Raja.
PROCÈS-VERBAL DE TRANSACTION ET D’ENGAGEMENT
PARTIE I – INTRODUCTION
1. Rajesh Narayanan Ramdass Raja (« M. Ramdass Raja ») était titulaire d’un permis d’agent d’assurance vie et d’agent d’assurance accidents et maladie (permis no 16151272) en vertu de la Loi. Le permis de M. Ramdass Raja a expiré le 24 avril 2024. Le 26 février 2024, M. Ramdass Raja a demandé le renouvellement de son permis.
2. Le 14 novembre 2025, la directrice, Contentieux et application de la loi (la « directrice »), par délégation de pouvoir du directeur général (le « directeur général ») de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (l’« ARSF »), a délivré un avis d’intention à l’endroit de M. Ramdass Raja (l’« avis d’intention »).
3. M. Ramdass Raja a contesté les allégations et, le 8 décembre 2025 ou vers cette date, il a demandé la tenue d’une audience devant le Tribunal des services financiers (le « Tribunal ») relativement à l’avis d’intention.
4. M. Ramdass Raja et la directrice, par délégation de pouvoir du directeur général (collectivement, les « Parties »), souhaitent régler cette affaire sur consentement et sans audience devant le Tribunal.
PARTIE II – FAITS CONVENUS
5. Le 28 novembre 2023, Specialty Life Insurance (« SLI ») a soumis à l’ARSF un Formulaire pour la déclaration des irrégularités des agents vie alléguant des irrégularités de la part de M. Ramdass Raja. SLI a mis fin au contrat de M. Ramdass Raja le même jour.
6. Le Formulaire pour la déclaration des irrégularités des agents vie reproche à M. Ramdass Raja d’avoir commis des irrégularités en soumettant des demandes de polices d’assurance pour des personnes qui n’existaient pas ou des demandes qui contenaient de faux renseignements. Les polices d’assurance ont été vendues en septembre et octobre 2023.
7. Le 23 janvier 2024, l’ARSF a procédé à un examen des pratiques commerciales de M. Ramdass Raja et a découvert plusieurs polices d’assurance dans lesquelles les renseignements de compte étaient incomplets, non fiables et non valides.
8. M. Ramdass Raja a faussement informé l’ARSF qu’il avait rencontré tous les consommateurs assurés sur les polices.
9. M. Ramdass Raja a admis qu’en ce qui concerne six (6) polices pour cinq (5) personnes :
(i) il savait que certaines des personnes figurant sur les polices n’existaient pas;
(ii) une seule demande de politique était légitime;
(iii) il a partagé son code de conseiller avec d’autres agents agréés qui ont effectué certaines des ventes frauduleuses en son nom;
(iv) il n’a reçu qu’un petit pourcentage des commissions pour les polices frauduleuses.
10. M. Ramdass Raja a transféré une grande partie de ses commissions à une société contrôlée par un autre agent d’assurance vie agréé.
PARTIE III – NON-RESPECT DE LA LOI
11. En adoptant la conduite décrite dans la partie II ci-dessus, M. Ramdass Raja admet et reconnaît avoir enfreint la Loi en ayant fait des déclarations ou des représentations fausses ou trompeuses lors de la sollicitation de l’assurance et de l’immatriculation des assurés, en contravention de l’alinéa 17c) du Règlement de l’Ontario 347/04.
PARTIE IV – CONDITIONS DE RÈGLEMENT
12. M. Ramdass Raja reconnaît les faits énoncés dans la partie II du présent procès-verbal de transaction et d’engagement (le « procès-verbal »).
13. M. Ramdass Raja reconnaît et accepte qu’il a eu la possibilité de demander des conseils juridiques indépendants et qu’il l’a fait (ou a renoncé à le faire), et qu’il souscrit au présent procès-verbal volontairement, en comprenant les conséquences de cette démarche.
14. M. Ramdass Raja reconnaît que le présent procès-verbal constitue un engagement au sens de la Loi et que l’omission de s’y conformer peut entraîner des mesures réglementaires immédiates, notamment la publication d’un avis d’intention de révoquer le permis, la publication d’un avis d’intention d’imposer une pénalité administrative, ou des poursuites judiciaires en vertu de la Loi sur les infractions provinciales.
(a) Émission de l’ordonnance
15. M. Ramdass Raja reconnaît qu’à la signature du présent procès-verbal par les deux parties, l’ordonnance jointe en annexe « A » (les « ordonnances ») sera rendue et qu’en vertu de celle-ci, sa demande de renouvellement de permis sera refusée.
(b) Processus d’exécution du règlement
16. M. Ramdass Raja reconnaît que le présent procès-verbal n’est pas contraignant pour la directrice tant que cette dernière ne l’a pas signé.
17. Le présent procès-verbal peut être signé en plusieurs exemplaires et peut être signé et remis par télécopieur ou courriel, et tous ces exemplaires, télécopies et courriels, selon le cas, constituent ensemble une seule et même entente.
18. Dès la réception d’une copie signée du présent procès-verbal de la part de l’ARSF, M. Ramdass Raja devra retirer sa demande d’audience (formulaire 1) relative à l’avis d’intention devant le Tribunal en remplissant le formulaire de retrait et désistement (formulaire 5), et en le déposant auprès du greffier du Tribunal dans les deux (2) jours ouvrables.
19. Une fois que le Tribunal aura confirmé que la demande d’audience est retirée et que l’audience est annulée, les parties conviennent que la directrice émettra une ordonnance sous la forme jointe en annexe « A » du présent procès-verbal.
20. Les parties acceptent et comprennent que le présent procès-verbal et tous les droits y afférents s’appliquent aux parties et à leurs successeurs ou ayants droit.
(c) Divulgation du procès-verbal et de l’ordonnance
21. Les parties garderont les conditions du présent procès-verbal et de l’ordonnance confidentielle jusqu’à ce que l’ordonnance soit émise, à l’exception du fait que :
(i) La directrice est autorisée à divulguer le procès-verbal et l’ordonnance au sein de l’ARSF;
(ii) M. Ramdass Raja est autorisé à divulguer le procès-verbal et l’ordonnance à son représentant légal, à ses conseillers financiers et à son conjoint ou sa conjointe;
(iii) les parties sont autorisées à en informer le Tribunal des services financiers.
22. Si l’une des parties ne signe pas le présent procès-verbal ou si la directrice n’émet pas l’ordonnance :
(i) le présent procès-verbal, les ordonnances et toutes les discussions et négociations connexes ne porteront préjudice ni à l’ARSF ni à M. Ramdass Raja;
(ii) tant l’ARSF que M. Ramdass Raja auront droit à toutes les procédures, voies de recours et contestations possibles, notamment la tenue d’une audience sur les allégations contenues dans l’avis d’intention. Toute procédure, voie de recours ou contestation ne saura être influencée par le présent procès-verbal, par l’ordonnance ou par toute discussion ou négociation connexe.
23. À l’émission de l’ordonnance :
(i) M. Ramdass Raja convient que le présent procès-verbal et l’ordonnance font partie de son dossier administratif aux fins de toute décision future concernant l’octroi d’un permis, et peuvent constituer un facteur aggravant à l’égard d’une pénalité administrative future ou de poursuites à son encontre ou à l’encontre de toute entité lui étant affiliée;
(ii) M. Ramdass Raja reconnaît que le présent procès-verbal et l’ordonnance sont publics et seront publiés par l’ARSF sur son site Web public (ou celui de son successeur), ainsi que dans un communiqué de presse récapitulatif;
(iii) Les parties conviennent de s’abstenir de faire à un membre du public ou aux médias, ou dans un forum public, toute déclaration qui soit incompatible avec le présent procès-verbal ou l’ordonnance.
(d) Procédures ultérieures
24. Que l’ordonnance soit émise ou non, M. Ramdass Raja n’utilisera pas, dans le cadre de toute autre procédure éventuelle, le présent procès-verbal ou la négociation, ou le processus d’approbation du présent procès-verbal, pour fonder une attaque contre la compétence de l’ARSF, une allégation de parti pris ou d’injustice, ni toute autre voie de recours ou de contestation possible.
25. À l’émission de l’ordonnance :
(i) M. Ramdass Raja renonce à tout droit à une audience devant le Tribunal concernant l’avis d’intention;
(ii) M. Ramdass Raja renonce à tout droit à un contrôle judiciaire ou à un appel de l’ordonnance;
(iii) M. Ramdass Raja reconnaît que, sous réserve de l’alinéa iv), l’ARSF peut considérer la conduite et les aveux décrits dans le présent procès-verbal comme une circonstance aggravante dans toute décision future concernant l’octroi d’un permis, de pénalité administrative ou de poursuite;
(iv) La directrice convient que l’ARSF n’engagera pas d’autres procédures à l’encontre de M. Ramdass Raja sur la seule base de la conduite et des aveux décrits dans le présent procès-verbal, sauf si :
(a) De nouveaux faits sont portés à la connaissance de l’ARSF qui diffèrent sensiblement de ceux décrits dans le présent procès-verbal;
(b) M. Ramdass Raja ne respecte pas le présent procès-verbal ou l’ordonnance;
(c) M. Ramdass Raja demande un permis en vertu de la Loi sur les assurances ou de toute autre loi administrée par l’ARSF.
(v) M. Ramdass Raja convient que s’il contrevient à l’une ou l’autre des conditions énoncées dans le présent procès-verbal ou dans l’ordonnance, l’ARSF est en droit d’intenter toute action en justice à sa disposition.
FAIT à (Ontario), ce
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Ramdass Raja
FAIT à (Ontario), ce
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Nom du témoin
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Signature du témoin
FAIT à (Ontario), ce
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Elissa Sinha
Directrice du contentieux et de l’application de la loi
Autorité ontarienne de réglementation des services financiers
Par délégation de pouvoir du directeur général
ANNEXE A
DANS L’AFFAIRE DE la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8, dans ses versions successives (la « Loi »), en particulier les articles 392.4 et 407.1;
ET DANS L’AFFAIRE DE Rajesh Narayanan Ramdass Raja (« M. Ramdass Raja »).
ORDONNANCE DE REFUS DU RENOUVELLEMENT DE PERMIS
M. Ramdass Raja était titulaire d’un permis d’agent d’assurance vie et d’agent d’assurance accidents et maladie (permis no 16151272) en vertu de la Loi du 25 avril 2016 jusqu’à l’expiration de son permis le 24 avril 2024. M. Ramdass Raja n’est actuellement pas titulaire d’un permis en vertu de la Loi.
Le 14 novembre 2025, par délégation de pouvoir du directeur général de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (le « directeur général »), la directrice, Contentieux et application de la loi (la « directrice »), a émis un avis d’intention de refuser de renouveler le permis d’agent d’assurance de M. Ramdass Raja pour avoir enfreint l’alinéa 17(c) du Règlement de l’Ontario 347/04 en ayant fait des déclarations ou des représentations fausses ou trompeuses au moment de solliciter de l’assurance ou d’immatriculer des assurés.
Une demande d’audience (formulaire 1), datée du 8 décembre 2025, a été remise au Tribunal des services financiers (le « Tribunal ») conformément au paragraphe 407.1(3) de la Loi sur les assurances concernant l’avis d’intention.
Le [DATE], M. Ramdass Raja a retiré sa demande d’audience, et le Tribunal a clos son dossier concernant cette affaire. La présente ordonnance est rendue en vertu d’un règlement conclu entre M. Ramdass Raja et la directrice.
ORDONNANCE
La demande de renouvellement du permis d’agent d’assurance vie et d’agent d’assurance accidents et maladie (permis no 16151272) de Rajesh Narayanan Ramdass Raja est, par la présente, refusée pour les motifs énoncés dans le procès-verbal de transaction daté du [DATE].
FAIT à Toronto (Ontario) le [DATE]
Elissa Sinha
Directrice du contentieux et de l’application de la loi
Par délégation de pouvoir du directeur général