Contenu de la décision
DANS L’AFFAIRE DE la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8, dans ses versions successives (la « Loi »), en particulier les articles 392.5, 407.1, 441.2 et 441.3;
ET DANS L’AFFAIRE DE Jonathan Matthew Warden.
PROCÈS-VERBAL DE TRANSACTION ET D’ENGAGEMENT
PARTIE I – INTRODUCTION
1. Jonathan Matthew M. Warden (ci-après « M. Warden ») a été titulaire d’un permis d’agent d’assurance vie et d’agent d’assurance accidents et maladie (permis n° 21198812) en vertu de la Loi. Il a initialement obtenu son permis en 2021.
2. Le 28 novembre 2024, la directrice, Contentieux et application de la loi (la « directrice »), par délégation de pouvoir du directeur général (le « directeur général ») de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (l’« ARSF »), a délivré un avis d’intention à l’endroit de M. Warden (l’« Avis d’intention »).
3. M. Warden a contesté les allégations et, le 12 décembre 2024 ou aux environs de cette date, a demandé une audience devant le Tribunal des services financiers (le « Tribunal ») à l’égard de l’avis d’intention.
4. M. Warden n’a pas demandé le renouvellement de son permis, qui a expiré le 18 novembre 2025. En vertu du paragraphe 407.1(8) de la Loi, le directeur général et le Tribunal conservent l’entière compétence du litige relatif au permis malgré l’expiration de celui-ci.
5. M. Warden et la directrice, par délégation de pouvoir du Directeur général (collectivement, les « Parties »), souhaitent régler cette affaire sur consentement et sans audience devant le Tribunal.
PARTIE II – FAITS CONVENUS
Relation avec Daniel Tiffin
6. M. Warden avait déjà été un client de Daniel M. Tiffin (« M. Tiffin ») alors que ce dernier était agent d’assurance. Après avoir obtenu son permis en 2021, M. Warden a commencé à travailler avec M. Tiffin.
7. M. Tiffin était auparavant un agent d’assurance autorisé dont le permis a expiré en février 2019. Il n’était pas titulaire d’un permis à l’époque où M. Warden travaillait avec lui. L’ARSF a pris d’autres mesures d’application de la loi à l’encontre de M. Tiffin pour conduite non autorisée avec d’autres agents.
8. M. Tiffin a fourni à M. Warden au moins douze clients. La plupart d’entre eux étaient d’anciens clients de M. Tiffin, qui a continué à rencontrer les clients et à leur fournir des conseils en matière d’assurance, y compris la sélection de polices précises. M. Warden savait que M. Tiffin rencontrait encore les clients.
9. M. Warden a rencontré les clients recommandés et a travaillé avec eux sur leurs besoins en matière d’assurance. Il a présenté les documents aux assureurs en tant qu’agent réalisateur.
10. Entre le 19 novembre 2021 et le 19 décembre 2022, M. Warden a gagné 158 447,26 $ de commissions nettes. La plupart de ces commissions concernaient des clients recommandés par M. Tiffin.
11. M. Warden a versé 50 000 $ à M. Tiffin.
Enquête
12. En novembre 2022, Manufacturers Life Insurance Company (« Manulife ») a ouvert une enquête sur M. Warden et lui a envoyé des questions par courriel par l’intermédiaire de sa société de gestion d’assurance (« SGA »). Dans sa réponse à Manulife, M. Warden a déclaré qu’il n’avait pas de relation permanente avec M. Tiffin et que c’était un autre agent qui avait recommandé les clients. Il a refusé de répondre à certaines questions.
13. L’ARSF a envoyé trois demandes de renseignements à M. Warden en vertu des articles 442.1 et 442.3 de la Loi, lui demandant de fournir des renseignements et de prendre des dispositions pour être interrogé. M. Warden n’a pas répondu de manière exhaustive aux demandes de renseignements et a tardé à se présenter à un entretien.
14. Le retard de M. Warden à coopérer a entravé l’enquête de l’ARSF sur son comportement et sur celui de M. Tiffin.
PARTIE III – NON-RESPECT DE LA LOI
15. En adoptant le comportement décrit ci-dessus dans la partie II, M. Warden admet et reconnaît qu’il a enfreint la Loi en ne répondant pas promptement, de manière précise et sans rien omettre aux demandes de renseignements du directeur général et en ne répondant pas de la manière et dans le délai précisés, en violation des articles 442.1(5) et 442.3(3) de la Loi.
16. M. Warden admet avoir été peu fiable dans la conduite de ses activités d’agent d’assurance en travaillant avec M. Tiffin, s’est abstenu de collaborer à l’enquête menée par un assureur et a omis de répondre promptement, de manière précise et sans rien omettre aux demandes de renseignements, notamment en dissimulant sa véritable relation avec M. Tiffin.
17. M. Warden reconnaît ne pas être apte à être titulaire d’un permis en vertu de la Loi, comme le prévoit le paragraphe 392.4(1) de la Loi et le paragraphe 8 d) du Règlement de l’Ontario 347/04.
PARTIE IV – CONDITIONS DE RÈGLEMENT
18. M. Warden reconnaît les faits énoncés dans la partie II du présent procès-verbal de transaction et d’engagement (le « procès-verbal »).
19. M. Warden reconnaît et accepte qu’il a eu la possibilité de demander des conseils juridiques indépendants et qu’il l’a fait (ou a renoncé à le faire), et qu’il souscrit au présent procès-verbal volontairement, en comprenant les conséquences de cette démarche.
20. M. Warden reconnaît que le présent procès-verbal constitue un engagement au sens de la Loi et que l’omission de s’y conformer peut entraîner des mesures réglementaires immédiates, notamment la publication d’un avis d’intention de révoquer le permis, la publication d’un avis d’intention d’imposer une pénalité administrative, ou des poursuites judiciaires en vertu de la Loi sur les infractions provinciales.
(a) Émission de l’ordonnance
21. M. Warden reconnaît qu’à la signature du présent procès-verbal par les deux parties, l’ordonnance jointe en annexe « A » (les « ordonnances ») sera rendue et qu’en vertu de celle-ci :
(i) Une pénalité administrative de 5 000 $ sera imposée à M. Warden;
(ii) Le permis d’agent d’assurance de M. Warden sera révoqué.
(b) Processus d’application du règlement
22. M. Warden reconnaît que le présent procès-verbal n’est pas contraignant pour la directrice tant que cette dernière ne l’a pas signé.
23. Le présent procès-verbal peut être signé en plusieurs exemplaires et peut être signé et remis par télécopieur ou courriel, et tous ces exemplaires, télécopies et courriels, selon le cas, constituent ensemble une seule et même entente.
24. À la réception d’une copie signée du présent procès-verbal de l’ARSF, M. Warden retirera sa demande d’audience (formulaire 1) relative à l’Avis d’intention devant le Tribunal, en remplissant le formulaire de retrait et désistement (formulaire 5), et en le déposant auprès du greffier du Tribunal dans les deux (2) jours ouvrables.
25. Une fois que le Tribunal aura confirmé que la demande d’audience est retirée et que l’audience est annulée, les parties conviennent que la directrice émettra une ordonnance sous la forme jointe en annexe « A » du présent procès-verbal.
26. Les parties acceptent et comprennent que le présent procès-verbal et tous les droits y afférents s’appliquent aux parties et à leurs successeurs ou ayants droit.
(c) Divulgation du procès-verbal et de l’ordonnance
27. Les parties garderont les conditions du présent procès-verbal et de l’ordonnance confidentielle jusqu’à ce que l’ordonnance soit émise, à l’exception du fait que :
(i) La directrice est autorisée à divulguer le procès-verbal et l’ordonnance au sein de l’ARSF;
(ii) M. Warden est autorisé à divulguer le procès-verbal et l’ordonnance à son représentant légal, à ses conseillers financiers et à son conjoint ou sa conjointe;
(iii) les parties sont autorisées à en informer le Tribunal des services financiers.
28. Si l’une des parties ne signe pas le présent procès-verbal ou si la directrice n’émet pas l’ordonnance :
(i) le présent procès-verbal, les ordonnances et toutes les discussions et négociations connexes ne porteront préjudice ni à l’ARSF ni à M. Warden;
(ii) tant l’ARSF que M. Warden auront droit à toutes les procédures, voies de recours et contestations possibles, notamment la tenue d’une audience sur les allégations contenues dans l’avis d’intention. Toute procédure, voie de recours ou contestation ne saura être influencée par le présent procès-verbal, par l’ordonnance ou par toute discussion ou négociation connexe.
29. À l’émission de l’ordonnance :
(i) M. Warden convient que le présent procès-verbal et les ordonnances font partie de son dossier administratif aux fins de toute décision future concernant l’octroi d’un permis, et peuvent constituer un facteur aggravant à l’égard d’une pénalité administrative future ou de poursuites à son encontre ou à l’encontre de toute entité lui étant affiliée;
(ii) M. Warden reconnaît que le présent procès-verbal et l’ordonnance sont publics et seront publiés par l’ARSF sur son site Web public (ou celui de son successeur), ainsi que dans un communiqué de presse récapitulatif;
(iii) Les parties conviennent de s’abstenir de faire à un membre du public ou aux médias, ou dans un forum public, toute déclaration qui soit incompatible avec le présent procès-verbal ou l’ordonnance.
(d) Procédures ultérieures
30. Que l’ordonnance soit émise ou non, M. Warden n’utilisera pas, dans le cadre de toute autre procédure éventuelle, le présent procès-verbal ou la négociation, ou le processus d’approbation du présent procès-verbal, pour fonder une attaque contre la compétence de l’ARSF, une allégation de parti pris ou d’injustice, ni toute autre voie de recours ou de contestation possible.
31. À l’émission de l’ordonnance :
(i) M. Warden renonce à tout droit à une audience devant le Tribunal concernant l’avis d’intention;
(ii) M. Warden renonce à tout droit à un contrôle judiciaire ou à un appel de l’ordonnance;
(iii) M. Warden reconnaît que, sous réserve de l’alinéa iv), l’ARSF peut considérer
la conduite et les aveux décrits dans le présent procès-verbal comme une circonstance aggravante dans toute décision
future concernant l’octroi d’un permis, de pénalité administrative ou de poursuite.
(iv) La directrice convient que l’ARSF n’engagera pas d’autres procédures à l’encontre de M. Warden sur la seule base de la conduite et des aveux décrits dans le présent procès-verbal, sauf si :
(a) De nouveaux faits sont portés à la connaissance de l’ARSF qui diffèrent sensiblement de ceux décrits dans le présent procès-verbal;
(b) M. Warden ne respecte pas le présent procès-verbal ou l’ordonnance;
(c) M. Warden ou une entité qui lui est apparentée demande un permis en vertu de la Loi ou de toute autre loi administrée par l’ARSF.
(v) M. Warden convient qu’en cas de non-respect de l’une ou de l’autre des conditions énoncées dans le présent procès-verbal ou dans l’ordonnance, l’ARSF est en droit d’intenter toute action en justice à sa disposition.
FAIT à (Ontario),
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Jonathan Matthew Warden
FAIT à (Ontario),
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Nom du témoin
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Signature du témoin
FAIT à Ontario,
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Elissa Sinha
Directrice, Contentieux et application de la loi
Autorité ontarienne de réglementation des services financiers
Par délégation de pouvoir du directeur général
ANNEXE A
DANS L’AFFAIRE DE la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, ch. I.8, dans ses versions successives (la « Loi »), en particulier les articles 392.4, 407.1, 441.2 et 441.3;
ET DANS L’AFFAIRE DE Jonathan Matthew Warden.
ORDONNANCE DE REFUSER DE RÉVOQUER UN PERMIS ET
D’IMPOSER UNE PÉNALITÉ ADMINISTRATIVE
M. Warden détient un permis d’agent d’assurance vie et d’agent d’assurance accidents et maladie (permis no 21198812). Il a initialement obtenu son permis en 2021.
Le 28 novembre 2024, par délégation de pouvoir du directeur général de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (le « directeur général »), la directrice, Contentieux et application de la loi (la « directrice »), a rendu un avis d’intention de révoquer le permis de M. Warden et de lui imposer des pénalités pécuniaires administratives pour ne pas avoir répondu promptement, de manière précise et sans rien omettre aux demandes de renseignements du directeur général, et pour ne pas avoir répondu de la manière et dans le délai précisés, en violation des articles 442.1(5) et 442.3(3) de la Loi.
L’avis d’intention a été remis à M. Warden le 29 novembre 2024 ou aux alentours de cette date. Une demande d’audience datée du 12 décembre 2024 a été remise au Tribunal des services financiers (le « Tribunal »), conformément aux paragraphes 407.1(3) et 441.3(5) de la Loi concernant l’avis d’intention.
Le [à déterminer], M. Warden a retiré sa demande d’audience et, le [à déterminer], le Tribunal a fermé son dossier à cet égard. Bien que le permis de M. Warden ait expiré le 18 novembre 2025, le directeur général a conservé sa compétence en vertu du paragraphe 407.1(8) de la Loi. Par conséquent, aux termes du paragraphe 407,1(7) de la Loi, la directrice rend les ordonnances suivantes.
ORDONNANCE
Le renouvellement du permis d’agent d’assurance vie et d’agent d’assurance accidents et maladie (permis n° 21198812) de Jonathan Matthew Warden est, par la présente, révoqué pour les motifs énoncés dans le procès-verbal de transaction daté du [à déterminer].
FAIT à Toronto (Ontario)
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Elissa Sinha
Directrice, Contentieux et application de la loi
Par délégation de pouvoir du directeur général
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ORDONNANCE
Une pénalité administrative d’un montant de 5 000 $ est imposée à Jonathan Matthew Warden pour les motifs énoncés dans le procès-verbal de transaction et d’engagement daté du [À déterminer].
FAIT à Toronto (Ontario)
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Elissa Sinha
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