Contenu de la décision
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DANS L’AFFAIRE DE la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8, dans sa version modifiée (la « Loi »), en particulier les articles 441, 441.2 et 441.3;
ET DANS L’AFFAIRE D’Andi Efovia (« M. Efovia »).
ORDONNANCE D’IMPOSITION DE PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES ET ORDONNANCE DE CONFORMITÉ
M. Efovia n'est pas, et n'a jamais été titulaire d’un permis d'agent d'assurances en vertu de la Loi ou de courtier d’assurances en vertu de la Loi sur les courtiers d’assurances inscrits, L.R.O. 1990, chap. R.19.
Le 14 janvier 2026, par délégation de pouvoir du directeur général de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (le « directeur général »), la directrice, contentieux et application de la loi (la « directrice »), a délivré un avis d’intention d'imposer à Andi Efovia des pénalités administratives d’un montant total de 25 000 $ et de rendre une ordonnance de conformité à son encontre.
L’avis d’intention a été signifié à M. Efovia le 15 janvier 2026. Les paragraphes 441 (3) et 441.3 (5) de la Loi disposent que la personne qui a reçu un avis d’intention peut demander une audience devant le Tribunal des services financiers (le « Tribunal ») dans les 15 jours qui suivent la remise de l’avis d’intention.
Le 9 février 2026, le greffier du Tribunal des services financiers (le « Tribunal ») a confirmé que M. Efovia n’avait pas demandé la tenue d’une audience devant le Tribunal, comme l’autorisent les paragraphes 441 (3) et 441.3 (5) de la Loi, à l’égard de l’avis d’intention. Par conséquent, en vertu des paragraphes 441 (7) et 441.3 (7) de la Loi, la directrice rend les ordonnances suivantes.
ORDONNANCE
Deux pénalités administratives, d’un montant total de 25 000 $, sont par les présentes imposées à Andi Efovia, pour les motifs énoncés dans l’avis d’intention.
PRENEZ AVIS QUE l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers remettra à Andi Efovia une facture contenant des instructions relatives au paiement des pénalités administratives. Andi Efovia doit payer les pénalités administratives au plus tard 30 jours après la date de l’ordonnance, à moins qu’une autre date n’ait été acceptée.
Si Andi Efovia ne paie pas les pénalités administratives conformément aux termes de la présente ordonnance, le directeur général peut déposer l’ordonnance auprès de la Cour supérieure de justice et elle pourra être exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance du tribunal. Une pénalité administrative qui n’est pas payée conformément aux termes de l’ordonnance qui l’impose constitue une créance de la Couronne et peut également être exécutée à ce titre.
FAIT à Toronto (Ontario),
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Elissa Sinha
Directrice, contentieux et application de la loi
par délégation de pouvoir du directeur général
ORDONNANCE
Pour les motifs énoncés dans l’avis d’intention, il est ordonné par les présentes à Andi Efovia de cesser et s’abstenir de se livrer à des opérations d’assurance dans la province de l’Ontario, y compris faire de la publicité, solliciter, offrir et vendre de l’assurance, et faire enquête sur un sinistre en assurance-automobile.
FAIT à Toronto (Ontario),
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Elissa Sinha
Directrice, contentieux et application de la loi
par délégation de pouvoir du directeur général