Autorité ontarienne de réglementation des services financiers

Informations sur la décision

Contenu de la décision

DANS L’AFFAIRE DE la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8, dans sa version modifiée (la « Loi »), en particulier les articles 441, 441.2 et 441.3;

ET DANS L’AFFAIRE DU Happy Future Centre (« HFC »);

ET DANS L’AFFAIRE DE Nataly Belinska (« Mme Belinska »).

 

ORDONNANCE IMPOSANT UNE ORDONNANCE DE CONFORMITÉ

ET UNE PÉNALITÉ ADMINISTRATIVE

 

Mme Belinska est propriétaire du HFC, un organisme qui fournit des services de soutien à la personne à domicile aux personnes qui ont subi des blessures par suite d’un accident de voiture et qui ont besoin de soins auxiliaires sous le régime de l’Annexe sur les indemnités d'accident légales. Le HFC et Mme Belinska ne sont pas titulaires d’un permis en vertu de la Loi.

Le 18 février 2025, la directrice, contentieux et application de la loi (la « directrice »), par délégation de pouvoir du directeur général de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (le « directeur général »), a délivré un avis d’intention d’imposer à Mme Belinska et au HFC une ordonnance de conformité et d’imposer à Mme Belinska une pénalité administrative, pour avoir commis des actes ou pratiques malhonnêtes ou mensongers, contrairement à l’article 439 de la Loi, en contrevenant à la disposition 1 du paragraphe 3 (2) du Règlement de l’Ontario 7/00 (maintenant abrogé), à savoir facturer un montant en contrepartie de la fourniture de biens ou de services à des demandeurs d’indemnités d’accident légales ou de tout autre paiement prévu par un contrat d’assurance ou à son profit, alors que les biens ou services n’avaient pas été fournis.

Une demande d’audience (formulaire 1), datée du 24 février 2025, a été remise au Tribunal des services financiers (le « Tribunal »), conformément au paragraphe 407.1 (3) de la Loi, en rapport avec l’avis d’intention.

Le 5 janvier 2026, Mme Belinska, au nom du HFC et en son propre nom, a retiré sa demande d’audience et le Tribunal a clos le dossier dans cette affaire. Les ordonnances sont rendues conformément à un règlement amiable conclu par Mme Belinska, au nom du HFC et en son propre nom, et la directrice.

 

ORDONNANCE

Pour les motifs énoncés dans le procès-verbal de transaction et engagement, il est par les présentes ordonné que Nataly Belinska cesse immédiatement les activités suivantes pendant trois mois :

i.          Facturer, directement ou indirectement, tout travail effectué s'il est raisonnable de croire que tout ou une partie de ces frais sera payé directement ou indirectement par un assureur;

 

ii.        Se faire passer, elle-même ou une personne morale qu’elle contrôle, directement ou indirectement, auprès des consommateurs, comme étant autorisée à exécuter du travail qui sera, directement ou indirectement, payé par un assureur;

 

iii.       Annoncer, solliciter ou offrir, directement ou indirectement, des services liés à tout travail qui sera, directement ou indirectement, payé par un assureur.

 

En outre, pour les motifs énoncés dans le procès-verbal de transaction et engagement, il est par les présentes ordonné que le Happy Future Centre cesse immédiatement les activités suivantes pendant six mois :

i.          Facturer, directement ou indirectement, tout travail effectué s'il est raisonnable de croire que tout ou une partie de ces frais sera payé directement ou indirectement par un assureur;

 

ii.        Se faire passer auprès des consommateurs, comme étant autorisé à exécuter du travail qui sera, directement ou indirectement, payé par un assureur;

 

iii.       Annoncer, solliciter ou offrir, directement ou indirectement, des services liés à tout travail qui sera, directement ou indirectement, payé par un assureur.

 

FAIT à Toronto (Ontario), le                                          

 

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Elissa Sinha

Directrice, contentieux et application de la loi

par délégation de pouvoir du directeur général

 

 

 

 

ORDONNANCE

Une pénalité administrative d’un montant de 7 500 $ est par les présentes imposée à Nataly Belinska pour motifs énoncés dans le procès-verbal de transaction et engagement.

 

PRENEZ AVIS QUE l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers remettra à Nataly Belinska une facture contenant des instructions relatives au paiement de la pénalité administrative. Nataly Belinska doit payer la pénalité administrative au plus tard 30 jours après la date de l’ordonnance, à moins qu’une autre date n’ait été acceptée.

Si Nataly Belinska ne paie pas la pénalité administrative conformément aux termes de la présente ordonnance, le directeur général peut déposer l’ordonnance auprès de la Cour supérieure de justice et elle pourra être exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance du tribunal. Une pénalité administrative qui n’est pas payée conformément aux termes de l’ordonnance qui l’impose constitue une créance de la Couronne et peut également être exécutée à ce titre.

 

FAIT à Toronto (Ontario), le                                          

 

                                                           

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Elissa Sinha

Directrice, contentieux et application de la loi

par délégation de pouvoir du directeur général

 

 

 

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