Autorité ontarienne de réglementation des services financiers

Informations sur la décision

Contenu de la décision

DANS L’AFFAIRE DE la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8, dans sa version modifiée (la « Loi »), en particulier les articles 441, 441.2 et 441.3;

ET DANS L’AFFAIRE DU Happy Future Centre;

ET DANS L’AFFAIRE DE Nataly Belinska.

 

PROCÈS-VERBAL DE TRANSACTION ET ENGAGEMENT

 

PARTIE I – INTRODUCTION

1.            Nataly Belinska (« Mme Belinska ») est propriétaire du Happy Future Centre (« HFC »), un organisme qui fournit des services de soutien à la personne à domicile aux personnes qui ont subi des blessures par suite d’un accident de voiture et qui ont besoin de soins auxiliaires sous le régime de l’Annexe sur les indemnités d'accident légales. Le HFC et Mme Belinska ne sont pas titulaires d’un permis en vertu de la Loi.

2.            Le 18 février 2025, la directrice, contentieux et application de la loi (la « directrice »), par délégation de pouvoir du directeur général de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (le « directeur général »), a délivré un avis d’intention à l’égard de la conduite de Mme Belinska et du HFC dans le secteur des assurances (l’« avis d’intention »).

3.            L’avis d’intention proposait d’imposer à Mme Belinska et au HFC une ordonnance de conformité, et d’imposer à Mme Belinska une pénalité administrative de 10 000 $ en vertu de la Loi.

4.            Mme Belinska, au nom du HFC et en son propre nom, a contesté les allégations et, le 24 février 2025, a demandé une audience devant le Tribunal des services financiers (le « Tribunal ») en ce qui concerne l’avis d’intention.

5.            Mme Belinska, au nom du HFC et en son propre nom, et la directrice, par délégation de pouvoir du directeur général, (collectivement les « parties ») souhaitent régler cette affaire par consentement et sans tenir d’audience devant le Tribunal.

 

PARTIE II – FAITS RECONNUS

A.           Frais facturés pour des biens et services pas fournis

6.            Entre février 2020 et mai 2021, Mme Belinska, au nom du HFC, a soumis de nombreuses factures (les « factures ») au Desjardins Groupe d’assurances générales (Desjardins General Insurance Group) (« DGAG ») pour des services de soutien à la personne fournis par le même préposé aux services de soutien à la personne.

7.            Le DGAG a mené une enquête, qui a permis de confirmer que les factures au DGAG comprenaient des frais pour services de soutien à la personne qui n’avaient pas été fournis, à l’égard d’environ quatre clients du HFC, à plusieurs reprises en mars, avril et mai 2020, et en avril 2021.

8.            Le DGAG a obtenu une déclaration légale d’un client du HFC qui confirmait que les factures comprenaient des frais facturés au DGAG pour des services de soutien à la personne qui ne lui avaient pas été fournis en avril et mai 2021.

 

9.            Le DGAG a aussi découvert que les factures comprenaient des frais facturés au DGAG pour des services de soutien à la personne à plusieurs dates et heures, pour différents clients dans différents lieux, mais fournis par le même préposé aux services de soutien à la personne, démontrant un chevauchement dans les services. Il était donc impossible que les services aient été fournis de la manière décrite dans les factures.

 

PART III – NON-RESPECT DE LA LOI

10.         Face à la conduite décrite à la partie II du présent procès-verbal de transaction et engagement (le « procès-verbal »), Mme Belinska admet que le HFC et Mme Belinska, en tant que propriétaire de l’organisme, ont commis des actes ou pratiques malhonnêtes ou mensongers, contrairement à l’article 439 de la Loi, en contrevenant à la disposition 1 du paragraphe 3 (2) du Règlement de l’Ontario 7/00 (maintenant abrogé).

11.         Plus précisément, le HFC et Mme Belinska, en tant que propriétaire de l’organisme, ont commis des actes ou pratiques malhonnêtes ou mensongers en omettant de superviser convenablement un préposé aux services de soutien à la personne employé par le HFC et en facturant au DGAG un montant en contrepartie de la fourniture de biens ou de services à quatre clients du HFC demandeurs d’indemnités d’accident légales ou de tout autre paiement prévu par un contrat d’assurance ou à son profit, alors que les biens ou services n’avaient pas été fournis.

 

PARTIE IV – CONDITIONS DU RÈGLEMENT AMIABLE

12.         Mme Belinska, au nom du HFC et en son propre nom, reconnaît les faits décrits à la partie II du présent procès-verbal et avoue avoir commis les infractions énoncées à la partie III du procès-verbal.

13.         Mme Belinska, au nom du HFC et en son propre nom, confirme qu'on lui a donné la possibilité d’obtenir des conseils juridiques indépendants et qu’elle l’a fait (ou qu’elle a renoncé à ce droit), qu’elle accepte le présent procès-verbal de transaction et engagement (le « procès-verbal ») volontairement et qu’elle en comprend les conséquences.

14.         Mme Belinska, au nom du HFC et en son propre nom, reconnaît que ce procès-verbal constitue un engagement au sens de la Loi et que le non-respect de ses dispositions pourrait entraîner la prise immédiate de mesures réglementaires, dont la délivrance d’un autre avis d’intention de la nature qui s’imposera ou l’introduction de poursuites en vertu de la Loi sur les infractions provinciales.  

15.         Mme Belinska, au nom du HFC et en son propre nom, reconnaît que malgré le sous-alinéa 25 (iii) du procès-verbal, les faits décrits à la partie II du procès-verbal pourraient être pris en considération aux fins de l’évaluation, par l’ARSF, de son aptitude à être titulaire d’un permis dans le cadre de toute demande future de permis en vertu de la Loi ou à une autre fin décidée par l’ARSF.

 

a)          Délivrance des ordonnances

16.         Mme Belinska, au nom du HFC et en son propre nom, comprend qu’après la signature du présent procès-verbal par les deux parties, les ordonnances, jointes à l’annexe « A » du procès-verbal (les « ordonnances »), seront délivrées. Ces ordonnances prévoient ce qui suit :

                  i.    Une ordonnance de conformité, telle que formulée à l’annexe « A » du présent procès-verbal, sera rendue à l’encontre du HFC et de Mme Belinska; 

 

                ii.    Mme Belinska devra payer une pénalité administrative d’un montant de 7 500 $.

 

b)       Signature du règlement amiable

17.         Mme Belinska, au nom du HFC et en son propre nom, comprend que le procès-verbal ne lie la directrice qu’après qu’elle a signé le document.

18.         Le procès-verbal peut être signé en plusieurs exemplaires. Il peut être signé et transmis par télécopieur ou courrier électronique, et tous les exemplaires et copies transmises par télécopieur ou courrier électronique constituent une seule et même entente.

19.         Après avoir reçu de l’ARSF une copie dûment signée du procès-verbal, Mme Belinska, au nom du HFC et en son propre nom, retirera ses demandes d’audience (formulaire 1) devant le Tribunal à l’égard de l’avis d’intention en remplissant des formulaires Retrait et désistement (formulaire 5) et en les déposant auprès du greffier du Tribunal dans un délai de cinq jours ouvrables.

20.         Après confirmation du Tribunal que les demandes d’audience à l’égard de l’avis d’intention ont été retirées et que l’audience a été annulée, les parties acceptent que la directrice délivre les ordonnances sous la forme jointe à l’annexe « A » du présent procès-verbal.

21.         Les parties acceptent et comprennent que le procès-verbal et les droits qui en découlent s’appliquent aux parties et à leurs successeurs ou ayants droit.

 

c)            Divulgation du procès-verbal et des ordonnances

22.         Les parties maintiendront la confidentialité des conditions du procès-verbal et des ordonnances jusqu'à ce que les ordonnances soient délivrées, sous réserve des exceptions suivantes :

i.          La directrice sera autorisée à divulguer le contenu du procès-verbal et des ordonnances au sein de l’ARSF;

ii.        Les parties seront autorisées à informer le Tribunal des services financiers du procès-verbal et des ordonnances.

23.         Si l’une ou l’autre des parties ne signe pas le procès-verbal ou si la directrice ne délivre pas les ordonnances :

i.          le procès-verbal, les ordonnances et toutes les discussions et négociations les concernant constitueront des documents qui ne porteront pas préjudice à l’ARSF, à Mme Belinska et au HFC;

 

ii.        Les parties auront chacune le droit d’introduire toute instance à leur disposition, de bénéficier de tout recours existant et d’invoquer toute contestation possible, y compris la tenue d’une audience sur les allégations contenues dans l’avis d’intention. Le procès-verbal, les ordonnances et les discussions et négociations les concernant n’auront pas d’impact sur ces instances, recours et contestations.

24.         Après la délivrance des ordonnances :

i.          Mme Belinska, au nom du HFC et en son propre nom, accepte que le procès-verbal et les ordonnances fassent partie de son dossier administratif aux fins de toute décision future liée à la délivrance d’un permis ou en tant que facteur aggravant qui pourra être pris en considération avant d’imposer une pénalité administrative future ou d’intenter des poursuites contre elle ou une entité affiliée à elle;

ii.        Mme Belinska, au nom du HFC et en son propre nom, comprend que le procès-verbal et les ordonnances sont des documents publics et qu’ils seront publiés par l’ARSF sur son site Web (ou le site Web de son successeur) avec un communiqué résumant le procès-verbal et les ordonnances;

iii.       Les parties conviennent de ne pas faire de déclarations à un membre du public ou des médias ou dans un forum public, qui contrediraient le contenu du procès-verbal ou des ordonnances.

 

d)           Autres instances

25.         Que les ordonnances soient délivrées ou non, Mme Belinska, au nom du HFC et en son propre nom, ne doit pas utiliser, dans n’importe quelle instance, le présent procès-verbal, les négociations s’y rapportant ou le processus d’approbation du procès-verbal comme motif d’opposition à la compétence de l’ARSF, ou comme preuve d’un préjudice présumé, d’une injustice présumée ou de toute autre mesure de redressement ou contestation possible.

26.         Après la délivrance des ordonnances :

i.          Mme Belinska, au nom du HFC et en son propre nom, renoncera à tous ses droits à une audience devant le Tribunal en ce qui concerne l’avis d’intention;

ii.        Mme Belinska, au nom du HFC et en son propre nom, renoncera à tous ses droits à une révision judiciaire ou à un appel des ordonnances;

iii.       La directrice s’engage à ce que l’ARSF n’introduise plus d’autre instance contre Mme Belinska ou le HFC qui se fonderait uniquement sur les faits décrits à la partie II du procès-verbal, sauf si l’ARSF prend connaissance de faits, non divulgués par Mme Belinska et/ou le HFC, qui sont en grande partie différents de ceux qui sont décrits à la partie II du procès-verbal ou que Mme Belinska et/ou le HFC omet de se conformer à une condition des ordonnances;

iv.       Mme Belinska, au nom du HFC et en son propre nom, accepte que, si elle omet de se conformer à une condition du procès-verbal ou des ordonnances, l’ARSF introduise toute instance qui serait à sa disposition.

 

 

FAIT le                                , à                     (Ontario).                                     

 

_______________________________________________

Nataly Belinska, en son propre nom et au nom du Happy Future Centre

« J’ai le pouvoir de lier la société. »

 

 

FAIT le                                , à                     (Ontario).                                        

 

_________________________________________________

Nom du témoin

 

_________________________________________________

Signature du témoin

 

FAIT le                                , à                     (Ontario).                                     

 

_________________________________________________

Elissa Sinha

Directrice, contentieux et application de la loi 

Autorité ontarienne de réglementation des services financiers

par délégation de pouvoir du directeur général

 

 

ANNEXE A

 

DANS L’AFFAIRE DE la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8, dans sa version modifiée (la « Loi »), en particulier les articles 441, 441.2 et 441.3;

ET DANS L’AFFAIRE DU Happy Future Centre (« HFC »);

ET DANS L’AFFAIRE DE Nataly Belinska (« Mme Belinska »).

 

ORDONNANCE IMPOSANT UNE ORDONNANCE DE CONFORMITÉ

ET UNE PÉNALITÉ ADMINISTRATIVE

 

Mme Belinska est propriétaire du HFC, un organisme qui fournit des services de soutien à la personne à domicile aux personnes qui ont subi des blessures par suite d’un accident de voiture et qui ont besoin de soins auxiliaires sous le régime de l’Annexe sur les indemnités d'accident légales. Le HFC et Mme Belinska ne sont pas titulaires d’un permis en vertu de la Loi.

Le 18 février 2025, la directrice, contentieux et application de la loi (la « directrice »), par délégation de pouvoir du directeur général de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (le « directeur général »), a délivré un avis d’intention d’imposer à Mme Belinska et au HFC une ordonnance de conformité et d’imposer à Mme Belinska une pénalité administrative, pour avoir commis des actes ou pratiques malhonnêtes ou mensongers, contrairement à l’article 439 de la Loi, en contrevenant à la disposition 1 du paragraphe 3 (2) du Règlement de l’Ontario 7/00 (maintenant abrogé), à savoir facturer un montant en contrepartie de la fourniture de biens ou de services à des demandeurs d’indemnités d’accident légales ou de tout autre paiement prévu par un contrat d’assurance ou à son profit, alors que les biens ou services n’avaient pas été fournis.

Une demande d’audience (formulaire 1), datée du 24 février 2025, a été remise au Tribunal des services financiers (le « Tribunal »), conformément au paragraphe 407.1 (3) de la Loi, en rapport avec l’avis d’intention.

Le [TBD], Mme Belinska, au nom du HFC et en son propre nom, a retiré sa demande d’audience et le Tribunal a clos le dossier dans cette affaire. Les ordonnances sont rendues conformément à un règlement amiable conclu par Mme Belinska, au nom du HFC et en son propre nom, et la directrice.

ORDONNANCE

Pour les motifs énoncés dans le procès-verbal de transaction et engagement, il est par les présentes ordonné que Nataly Belinska cesse immédiatement les activités suivantes pendant trois mois :

i.          Facturer, directement ou indirectement, tout travail effectué s'il est raisonnable de croire que tout ou une partie de ces frais sera payé directement ou indirectement par un assureur;

 

ii.        Se faire passer, elle-même ou une personne morale qu’elle contrôle, directement ou indirectement, auprès des consommateurs, comme étant autorisée à exécuter du travail qui sera, directement ou indirectement, payé par un assureur;

 

iii.       Annoncer, solliciter ou offrir, directement ou indirectement, des services liés à tout travail qui sera, directement ou indirectement, payé par un assureur.

 

En outre, pour motifs énoncés dans le procès-verbal de transaction et engagement, il est par les présentes ordonné que le Happy Future Centre cesse immédiatement les activités suivantes pendant six mois :

i.          Facturer, directement ou indirectement, tout travail effectué s'il est raisonnable de croire que tout ou une partie de ces frais sera payé directement ou indirectement par un assureur;

 

ii.        Se faire passer auprès des consommateurs, comme étant autorisé à exécuter du travail qui sera, directement ou indirectement, payé par un assureur;

 

iii.       Annoncer, solliciter ou offrir, directement ou indirectement, des services liés à tout travail qui sera, directement ou indirectement, payé par un assureur.

 

FAIT à Toronto (Ontario), le                                          

 

_________________________________________________

Elissa Sinha

Directrice, contentieux et application de la loi

par délégation de pouvoir du directeur général

 

 

 

ORDONNANCE

Une pénalité administrative d’un montant de 7 500 $ est par les présentes imposée à Nataly Belinska pour les motifs énoncés dans le procès-verbal de transaction et engagement.

 

PRENEZ AVIS QUE l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers remettra à Nataly Belinska une facture contenant des instructions relatives au paiement de la pénalité administrative. Nataly Belinska doit payer la pénalité administrative au plus tard 30 jours après la date de l’ordonnance, à moins qu’une autre date n’ait été acceptée.

Si Nataly Belinska ne paie pas la pénalité administrative conformément aux termes de la présente ordonnance, le directeur général peut déposer l’ordonnance auprès de la Cour supérieure de justice et elle pourra être exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance du tribunal. Une pénalité administrative qui n’est pas payée conformément aux termes de l’ordonnance qui l’impose constitue une créance de la Couronne et peut également être exécutée à ce titre.

 

FAIT à Toronto (Ontario), le                                          

 

                                                           

_________________________________________________

Elissa Sinha

Directrice, contentieux et application de la loi

par délégation de pouvoir du directeur général

 

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.