Autorité ontarienne de réglementation des services financiers

Informations sur la décision

Contenu de la décision

DANS L’AFFAIRE DE la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8, ainsi modifiée (la « Loi »), en particulier les articles 392.4, 407.1, 441.2 et 441.3;

ET DANS L’AFFAIRE DE Michael Lampel (« M. Lampel »).

 

ET DANS L’AFFAIRE DE IFC Financial Inc. exerçant ses activités sous le nom de Insurance for Children (« IFC »).

 

 

ORDONNANCE DE REFUS DE RENOUVELER DES PERMIS ET

ORDONNANCE D’IMPOSER DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES

 

 

M. Lampel était titulaire d’un permis d’agent d’assurance vie, accidents et maladie (permis no 07097077). Le 21 décembre 2023, M. Lampel a présenté une demande de renouvellement de son permis.

 

IFC était titulaire d’un permis d’agent en tant que société par actions en vertu de la Loi sur les assurances (permis no 34496M). Le 12 avril 2023, M. Lampel a présenté une demande de renouvellement du permis de IFC.

 

Le 21 décembre 2023, par délégation de pouvoir du directeur général de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (ARSF) (le « directeur général »), la directrice du contentieux et de l’application de la loi (la « directrice ») a émis un avis d’intention de refuser le renouvellement des permis et d’imposer des sanctions administratives (l’« avis d’intention ») à M. Lampel pour avoir fait une déclaration ou représentation fausse ou trompeuse lorsqu’il a sollicité de l’assurance ou immatriculé un assuré, en contravention de l’alinéa 17c) du Règlement de l’Ontario 347/04, et pour avoir fourni des renseignements faux à l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (ARSF), en contravention de l’alinéa 447(2)a) de la Loi.

 

Une demande d’audience (formulaire 1) datée du 18 janvier 2024 a été remise au Tribunal des services financiers (le « Tribunal »), conformément aux paragraphes 407.1(3) et 441.3(5) de la Loi relativement à l’avis d’intention.

 

Le Tribunal a tenu une audience en personne les 6, 7, 9 et 10 octobre 2025.

 

Le Tribunal, dans les motifs de sa décision datée du 7 janvier 2026 (la « décision »), a ordonné au directeur général de donner suite à l’avis d’intention sans modification.

 

 

ORDONNANCE

 

La demande de renouvellement du permis d’assurance vie, accidents et maladie (permis no 07097077) délivré à Michael Lampel est par la présente refusée pour les motifs exposés dans la décision.

 

 

FAIT à Toronto, Ontario,                                          

 

 

 

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Elissa Sinha

Directrice, Contentieux et application de la loi

 

Par délégation de pouvoir du directeur général.

 

If you would like to receive this notice in English, please send your request by email immediately to: contactcentre@fsrao.ca.

 

 

ORDONNANCE

 

La demande de renouvellement du permis d’agent d’assurance de société par actions (permis no 34496M) délivré à IFC exerçant ses activités sous le nom de Insurance for Children (« IFC ») est par la présente refusée pour les motifs exposés dans la décision.

 

 

FAIT à Toronto, Ontario,                                          

 

 

 

_________________________________________________

Elissa Sinha

Directrice, Contentieux et application de la loi

 

Par délégation de pouvoir du directeur général.

 

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ORDONNANCE

 

Trois sanctions administratives d’un montant total de 55 000 $ sont par la présente imposées à Michael Lampel, pour les motifs énoncés dans la décision.

 

PRENEZ AVIS QUE l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers enverra à Michael Lampel une facture contenant des renseignements sur l’endroit et la manière de payer les pénalités administratives. Michael Lampel doit payer les sanctions administratives au plus tard trente (30) jours après la date de la présente ordonnance ou selon toute autre modalité convenue.

 

Si Michael Lampel ne paye pas les pénalités administratives conformément aux termes de la présente ordonnance, le directeur général peut déposer l’ordonnance auprès de la Cour supérieure de justice, et l’ordonnance peut être exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance du tribunal. La pénalité administrative qui n’est pas payée conformément aux termes de l’ordonnance qui l’impose constitue une créance de la Couronne et peut être exécutée à ce titre.

 

 

FAIT à Toronto, Ontario,                                          

 

 

 

_________________________________________________

Elissa Sinha

Directrice, Contentieux et application de la loi

 

Par délégation de pouvoir du directeur général.

 

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