Contenu de la décision
DANS L’AFFAIRE DE la Loi sur les assurances, 2006, L.R.O. 1990, chap. I.8, telle que modifiée (la « Loi sur les assurances »), en particulier les articles 441.2 et 441.3;
ET DANS L’AFFAIRE DE Chanderkant Jindal (« M. Jindal »)
ORDONNANCE D’IMPOSER UNE PÉNALITÉ PÉCUNIAIRE ADMINISTRATIVE
M. Jindal était titulaire d’un permis d’agent d’assurance vie et d’assurance contre les accidents et la maladie (permis no 20187437) en vertu de la Loi du 30 décembre 2020 jusqu’à l’expiration de son permis le 29 décembre 2024. M. Jindal n’est actuellement pas titulaire d’un permis en vertu de la Loi.
Le 28 avril 2025, par délégation de pouvoir du directeur général de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (le « directeur général »), la directrice, Contentieux et application de la loi (la « directrice »), a rendu un avis d’intention d’imposer à M. Jindal des pénalités pécuniaires administratives pour avoir fait des déclarations ou des représentations fausses ou trompeuses au moment de solliciter de l’assurance ou d’immatriculer des assurés, en violation de l’alinéa 17c) du Règlement de l’Ontario 347/04.
Une demande d’audience (formulaire 1), datée du 12 mai 2025, a été remise au Tribunal des services financiers (le « Tribunal ») conformément au paragraphe 407.1(3) de la Loi sur les assurances concernant l’avis d’intention.
Le 2 janvier 2026, M. Jindal a retiré sa demande d’audience et, le 6 janvier 2026, le Tribunal a clos son dossier concernant cette affaire. La présente ordonnance est rendue en vertu d’un règlement conclu entre M. Jindal et la directrice.
ORDONNANCE
Une pénalité administrative d’un montant total de 5 000 $ est imposée à M. Jindal pour les motifs exposés dans le procès-verbal de transaction.
PRENEZ AVIS QUE l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers fera parvenir à M. Jindal une facture contenant des indications sur les modalités de paiement des pénalités administratives. M. Jindal doit payer la pénalité administrative au plus tard douze (12) mois suivant l’émission de l’ordonnance.
Si M. Jindal ne paye pas la pénalité administrative conformément aux modalités de cette ordonnance, le directeur général pourra déposer l’ordonnance auprès de la Cour supérieure de justice, où elle pourra être exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance du tribunal. Une pénalité administrative qui n’est pas payée conformément aux modalités de l’ordonnance qui l’impose constitue une créance de la Couronne et est exécutoire à ce titre.
FAIT à Toronto (Ontario)
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Elissa Sinha
Directrice, Contentieux et application de la loi
Par délégation de pouvoir du directeur général
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