Autorité ontarienne de réglementation des services financiers

Informations sur la décision

Contenu de la décision

A logo with a couple of animals

AI-generated content may be incorrect.______________________________________________________________________

 

DANS L’AFFAIRE DE la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8, dans sa version modifiée (la « Loi »), en particulier les articles 392.5, 407.1, 441.2 et 441.3;

 

ET DANS L’AFFAIRE RELATIVE À Poonam Chauhan.

 

 

AVIS D’INTENTION DE RÉVOQUER LE PERMIS ET D’IMPOSER DES PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES

 

DESTINATAIRE :    Poonam Chauhan

 

 

PRENEZ AVIS QUE, conformément aux articles 392.5 et 407.1 de la Loi, et en vertu des pouvoirs délégués par le directeur général de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (le « directeur général »), la directrice, contentieux et application de la loi (la « directrice »), propose de révoquer le permis d’agent d’assurances vie et d’assurances accidents et maladie délivré à Poonam Chauhan.

ET PRENEZ AVIS QUE, conformément à l’article 441.3 de la Loi et en vertu des pouvoirs délégués par le directeur général, la directrice propose d’imposer à Poonam Chauhan deux pénalités administratives totalisant 35 000 $ comme suit :

a.    Une pénalité administrative d’un montant de 10 000 $ pour avoir fait une déclaration ou représentation fausse ou trompeuse lors d’une sollicitation d’assurance ou d’une immatriculation d’assuré, en contravention à l’article 17(c) du Règlement de l’Ontario 347/04.

b.    Une pénalité administrative d’un montant de 25 000 $ pour avoir gêné ou entravé une personne désignée par le directeur général de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (« ARSF ») dans l’exercice de ses fonctions, en contravention au paragraphe 446.1(1) de la Loi.

Les détails de ces contraventions et les motifs de la présente intention sont indiqués ci-dessous. Le présent avis d’intention comprend des allégations qui peuvent être examinées lors d’une audience.

VOUS AVEZ DROIT À UNE AUDIENCE DEVANT LE TRIBUNAL DES SERVICES FINANCIERS (LE « TRIBUNAL ») EN VERTU DES PARAGRAPHES 407.1(2), 407.1(3), 441.3(2) ET 441.3(5) DE LA LOI. Une audience devant le Tribunal eu égard au présent avis d’intention peut être demandée en remplissant le formulaire de demande d’audience ci-joint (formulaire 1) et en le soumettant au Tribunal dans les quinze (15) jours suivant la réception du présent avis d’intention. La demande d’audience (formulaire 1) doit être envoyée par la poste, par messager, par télécopieur ou par courriel à l’adresse suivante :

 

Adresse :       Tribunal des services financiers

25, avenue Sheppard Ouest, 7e étage

                        Toronto (Ontario)

                        M2N 6S6

À l’attention de : Registraire

 

Télécopieur :             416 226-7750

Courriel :                    contact@fstontario.ca

PRENEZ AVIS QUE si vous ne remettez pas une demande écrite d’audience au Tribunal dans les quinze (15) jours suivant votre réception du présent avis d’intention, les ordonnances seront émises comme prévu dans le présent avis d’intention. PRENEZ DE PLUS AVIS QUE, conformément aux exigences de paiement prévues à l’article 5 du Règlement de l’Ontario 408/12, la personne ou l’entité sanctionnée doit acquitter la pénalité au plus tard trente (30) jours après avoir reçu avis de l’ordonnance imposant cette pénalité, après qu’il est statué sur l’affaire de façon définitive si une audience est demandée ou selon un délai plus long que celui que l’ordonnance pourrait préciser.

Pour obtenir des exemplaires supplémentaires du formulaire de demande d’audience (formulaire 1), visitez le site Web du Tribunal à l’adresse https://www.fstontario.ca/fr/.

L’audience devant le Tribunal se déroulera conformément aux Règles de pratique et de procédure pour les instances devant le Tribunal des services financiers (les « règles ») établies en vertu de la Loi sur l’exercice des compétences légales, L.R.O. 1990, chap. S.22, dans ses versions successives. Les règles sont accessibles sur le site Web du Tribunal : https://www.fstontario.ca/fr/. Il est également possible d’en obtenir une copie en téléphonant au greffier du Tribunal, au 416 590-7294, ou au numéro sans frais 1 800 668-0128, poste 7294.

À l’audience, votre réputation, votre conduite ou votre compétence pourraient être mises en examen. Il se peut qu’on vous communique de nouvelles précisions, notamment de nouveaux motifs à l’appui de l’intention.

 


 

 

MOTIFS DE L’INTENTION

 

I.             INTRODUCTION

 

1.            Voici les motifs pour lesquels la directrice propose de révoquer le permis d’agent d’assurances vie et d’assurances accidents et maladie délivré à Poonam Chauhan (« Mme Chauhan ») et d’imposer des pénalités administratives d’un montant total de 35 000 $ à Chauhan.

II.            CONTEXTE

2.            Mme Chauhan est titulaire d’un permis d’agent d’assurances vie et d’assurances accidents et maladie (no de permis 09108206) en vertu de la Loi. Mme Chauhan est titulaire de ce permis depuis le 5 mai 2009. Le dernier renouvellement de son permis date du 23 juin 2025, avec une expiration au 22 juin 2027.

3.            Mme Chauhan est également courtière d’assurance incendie, accidents, risques divers (« IARD ») de niveau 1 (no de permis 47031) en vertu de la Loi sur les courtiers d’assurances inscrits, administrée par Courtiers d’assurances inscrits de l’Ontario.

4.            Mme Chauhan a été engagée afin de vendre des produits d’assurance IARD pour une maison de courtage d’assurance (la « maison de courtage ») de septembre 2019 au 31 mars 2023. Au cours de la même période, Mme Chauhan a été engagée par diverses sociétés de gestion d’assurance afin de vendre des produits d’assurance vie et d’assurance santé.

III.          FAITS

Plainte de la maison de courtage

5.            Le 17 octobre 2023, l’ARSF a reçu une plainte de la maison de courtage contre Mme Chauhan à propos d’allégations de fausses déclarations.

6.            Pendant qu’elle était sous contrat avec la maison de courtage, Mme Chauhan a vendu des polices d’assurance vie à dix consommateurs souhaitant souscrire une assurance IARD (les « assurés »), sans que la maison de courtage le sache ou y consente.

7.            Mme Chauhan s’est adonnée à des ventes liées en proposant la vente de polices d’assurance vie en même temps que la vente de polices d’assurance IARD. Mme Chauhan a fait valoir aux consommateurs que l’achat d’une police d’assurance vie en complément d’une police IARD se traduirait par un rabais sur la prime de l’assurance IARD.

8.            Les assurés ont convenu d’un achat groupé d’une police d’assurance IARD et d’une police d’assurance vie sur les déclarations de Mme Chauhan. Cette déclaration était fausse, car aucun rabais n’était offert ou appliqué sur la prime, et les transactions pour l’assurance vie et l’assurance IARD étaient complètement distinctes et effectuées auprès d’assureurs différents.

9.            Les assurés qui ont souscrit une assurance vie et une assurance IARD auprès de Mme Chauhan n’avaient ni besoin ni envie de contracter une police d’assurance vie et ont subi des pertes financières à cause des paiements de primes supplémentaires pour l’assurance vie, et ce, en raison des fausses déclarations de Mme Chauhan.

10.         Au moins un des assurés ne savait pas qu’une police d’assurance vie avait été souscrite en son nom et n’a découvert les prélèvements qu’après avoir examiné ses relevés bancaires.

11.         Après avoir découvert la fausseté des déclarations qui leur avaient été faites, les assurés affectés par les ventes liées ont résilié leur police d’assurance vie.

Plainte de ML

12.         Le 1er mars 2024, l’ARSF a reçu une plainte de ML au sujet de fausses déclarations et d’autres allégations contre Mme Chauhan. ML n’était pas l’un des dix assurés inclus dans la plainte du 17 octobre 2023 de la maison de courtage.

13.         Mme Chauhan a informé ML qu’il recevrait un rabais sur la prime de ses polices d’assurance automobile et d’assurance locataire s’il souscrivait une police d’assurance vie dans le même temps. Aucun rabais n’a été appliqué.

14.         La police d’assurance vie a été émise en février 2021, à l’époque où Mme Chauhan travaillait sous contrat avec la maison de courtage. ML a résilié la police ultérieurement, après avoir déboursé 1 373,76 $ en primes pour un produit dont il n’avait ni besoin ni envie.

Plainte de SS

15.         Le 20 mars 2024, l’ARSF a reçu une plainte de SS contre Mme Chauhan pour fausses déclarations et faux renseignements. SS n’était pas l’un des dix assurés inclus dans la plainte du 17 octobre 2023 de la maison de courtage.

16.         Mme Chauhan a conseillé à SS de souscrire une police d’assurance vie afin de bénéficier d’un rabais sur la prime de sa police d’assurance automobile. Aucun rabais de la sorte n’a jamais été appliqué.

17.         SS ne savait pas que la police d’assurance vie avait été souscrite jusqu’à ce qu’il remarque une augmentation de ses frais mensuels du 11 mars 2022 au 11 mars 2024 et la résilie.

Entrave à l’enquête de l’ARSF

18.         Le 28 mai 2024, l’enquêteur de l’ARSF a communiqué avec Mme Chauhan au sujet des plaintes reçues relativement à sa conduite. Mme Chauhan a été mise au courant de l’enquête en cours, puisqu’elle a fait deux déclarations à l’enquêteur de l’ARSF le 6 juin 2024 et le 18 juin 2025. De plus, elle a été entendue par l’enquêteur de l’ARSF le 23 juin 2025, relativement aux plaintes.

19.         Au cours de l’enquête menée par l’ARSF, Mme Chauhan a communiqué avec plusieurs de ses anciens clients, y compris ML, et a tenté d’influencer leur coopération à l’enquête de l’ARSF.

IV.          CONTRAVENTIONS À LA LOI OU INOBSERVATIONS DE LA LOI

A.           Fausse déclaration lors d’une sollicitation d’assurance ou d’une immatriculation d’assuré

20.         L’article 17(c) du Règlement de l’Ontario 347/04 prévoit qu’il est interdit à un agent d’assurances vie de faire une déclaration ou une représentation fausse ou trompeuse lors d’une sollicitation d’assurance ou d’une immatriculation d’assuré.

21.         Mme Chauhan a fait des déclarations fausses ou trompeuses de manière répétée lors de la souscription et de l’enregistrement de polices d’assurance vie. Mme Chauhan a déclaré aux consommateurs qu’ils profiteraient d’un rabais sur leur prime s’ils contractaient une police d’assurance vie en complément de leur police d’assurance IARD.

22.         La directrice est convaincue que Mme Chauhan a contrevenu à la Loi en faisant des déclarations fausses ou trompeuses lors de sollicitations d’assurances ou d’immatriculations d’assurés.

B.           Gêne ou entrave à une enquête

23.         Le paragraphe 446.1(1) de la Loi prévoit qu’il est interdit de gêner ou d’entraver la personne désignée par le directeur général de l’ARSF dans l’exercice de ses fonctions.

24.         Tout au long de l’enquête, Mme Chauhan a communiqué avec plusieurs anciens clients, dans une tentative d’influencer les renseignements fournis à l’ARSF. Cela a gêné et entravé l’enquête de l’ARSF.

V.           MOTIFS DE RÉVOCATION

25.         L’article 392.5(1) de la Loi prévoit que le directeur général peut révoquer ou suspendre un permis autorisant à agir en qualité d’agent d’assurances si l’agent ne s’est pas conformé à la Loi, aux règlements ou à une condition du permis.

26.         Le paragraphe 392.5(2) de la Loi prévoit que le directeur général peut révoquer ou suspendre un permis d’agent en présence de tout motif prescrit de révocation ou de suspension d’un permis ou de refus de délivrer un permis.

27.         L’article 8 du Règlement de l’Ontario 347/04 prescrit les circonstances dont le directeur général peut tenir compte lorsqu’il détermine l’inaptitude d’un titulaire de permis, à savoir s’il semble que ce dernier :

a)            soit a violé une disposition du permis dans l’exercice de ses activités en qualité d’agent;

b)            soit a fait une déclaration erronée ou une omission importante dans la demande de permis;

c)            soit est coupable d’une pratique ou d’un acte frauduleux;

d)            soit s’est avéré incompétent ou peu fiable dans la conduite des activités d’agent d’assurances pour lesquelles le permis lui a été délivré.

28.         La directrice a des motifs raisonnables de penser que Mme Chauhan est inapte à la qualité de titulaire de permis en vertu de la Loi. Mme Chauhan a fait preuve d’incompétence et de manque de fiabilité dans la conduite de ses activités d’agente d’assurances.

29.         Mme Chauhan a contrevenu à la Loi en faisant à maintes reprises des déclarations ou des représentations fausses ou trompeuses aux consommateurs lors de sollicitations d’assurances ou d’immatriculations d’assurés afin de les persuader de souscrire des produits d’assurance dont ils n’avaient ni besoin ni envie. De plus, le fait que Mme Chauhan ait entravé l’enquête de l’ARSF à de multiples reprises démontre son manque de fiabilité et son inaptitude à être titulaire de permis.

30.         L’ARSF doit évaluer l’aptitude en tenant compte du but de l’octroi de permis, à savoir garantir que les consommateurs reçoivent des services de courtage d’assurance de la part de titulaires de permis d’agents d’assurances compétents et respectueux de l’éthique. Un permis délivré par l’ARSF fait office d’approbation publique de la qualité de conseiller de confiance du titulaire de permis auprès de ses clients, qui se fient souvent à leurs agents d’assurances lorsqu’ils prennent des décisions financières importantes pouvant influer considérablement sur leur vie et leur bien-être.

31.         Le comportement passé et présent de Mme Chauhan témoigne d’un mépris des règles visant à protéger les investisseurs et les consommateurs, d’un manque de fiabilité et d’un refus de coopérer avec l’organisme de réglementation.

32.         La directrice est convaincue que Mme Chauhan ne traitera pas les activités d’agente d’assurances avec honnêteté et fiabilité. Par conséquent, elle est inapte à posséder un permis en vertu de la Loi. Mme Chauhan présente un risque pour les consommateurs qui ne peut être adéquatement atténué par une suspension ou l’ajout de conditions à son permis.

VI.         MOTIFS DE L’IMPOSITION DE PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES

33.         La directrice est convaincue que l’imposition de pénalités administratives en vertu de l’article 441.3(1) de la Loi relatif aux contraventions susmentionnées permettra d’atteindre l’une ou l’autre des fins suivantes en vertu de l’article 441.2(1) de la Loi :

i.              Encourager l’observation des exigences établies en vertu de la Loi.

ii.            Empêcher une personne de tirer, directement ou indirectement, un avantage économique d’une contravention à une exigence établie en vertu de la Loi ou de l’inobservation de cette exigence.

34.         La directrice est convaincue que deux pénalités administratives d’un montant total de 35 000 $ devraient être imposées à Mme Chauhan. Ces pénalités administratives favoriseront le respect du paragraphe 446.1(1) de la Loi et de l’article 17(c) du Règlement de l’Ontario 347/04.

35.         Le paragraphe 446.1(1) et l’article 17(c) sont énumérés à l’annexe 1 du Règlement de l’Ontario 408/12 et les infractions aux deux dispositions entraînent une pénalité maximale de 100 000 $ pour un particulier.

36.         Pour déterminer le montant des pénalités administratives, la directrice a tenu compte des critères suivants, comme l’exige le paragraphe 4(2) du Règlement de l’Ontario 408/12 :

i.              Le degré d’intention, d’insouciance ou de négligence que manifeste la contravention ou l’inobservation.

ii.             L’étendue du préjudice ou du préjudice potentiel causé à des tiers par la contravention ou l’inobservation.

iii.            La mesure dans laquelle la personne ou l’entité a tenté d’atténuer les pertes ou de prendre d’autres mesures correctives.

iv.           La mesure dans laquelle la personne ou l’entité a tiré ou aurait pu raisonnablement s’attendre à tirer, directement ou indirectement, des avantages économiques de la contravention ou de l’inobservation.

v.             Toute autre contravention à une exigence établie en application de la Loi ou à une autre loi de l’Ontario ou d’une autre autorité législative portant sur les services financiers, ou inobservation de cette exigence ou autre loi, de la part de la personne ou de l’entité au cours des cinq années précédentes.

37.         Eu égard au premier critère, la directrice est convaincue que Mme Chauhan a intentionnellement fait des déclarations ou des représentations fausses ou trompeuses aux consommateurs lors de sollicitations d’assurances ou d’immatriculations d’assurés. Mme Chauhan a sciemment fait une fausse déclaration sur l’existence d’un rabais sur les primes pour les polices d’assurance IARD afin d’inciter les consommateurs à acheter l’assurance vie.

38.         De plus, Mme Chauhan a sciemment entravé l’enquête de l’ARSF à plusieurs reprises en demandant à ses anciens clients de ne pas parler à l’ARSF.

39.         Eu égard au deuxième critère, la directrice a examiné le préjudice pouvant résulter de la conduite de Mme Chauhan. À cause de l’inconduite de Mme Chauhan, ses clients ont payé des primes pour des polices d’assurance vie dont ils n’avaient ni besoin ni envie. Le public a droit à des renseignements exacts lorsqu’il souscrit une assurance. La conduite de Mme Chauhan nuit à la confiance du public dans le secteur de l’assurance.

40.         L’obstruction de Mme Chauhan dans le cadre de l’enquête a causé des difficultés à réunir des éléments de preuve, car plusieurs consommateurs ont refusé de fournir des renseignements à l’ARSF. La collaboration des titulaires de permis aux enquêtes de l’ARSF est essentielle à la réglementation efficace du secteur de l’assurance. En entravant l’enquête, Mme Chauhan a fait courir un risque accru au public.

 

41.         Eu égard au troisième critère, la directrice n’a eu connaissance d’aucune mesure prise par Mme Chauhan pour atténuer les pertes causées par les contraventions ou de toute autre mesure corrective prise à l’égard de la contravention en vertu de l’article 17(c). De plus, plutôt que d’atténuer les pertes, Mme Chauhan a davantage contrevenu à la Loi en entravant l’enquête sur son inconduite.

42.         Eu égard au quatrième critère, la directrice est convaincue que Mme Chauhan a contrevenu à la Loi et à ses règlements pour augmenter le volume de ses activités d’assurance et générer des commissions pour des polices qui n’auraient pas été souscrites autrement. De plus, Mme Chauhan a tenté de tirer un avantage économique indirect en entravant l’enquête et en tentant d’empêcher toute mesure d’application de la loi prise par l’ARSF.

43.         Eu égard au cinquième critère, la directrice n’a eu connaissance d’aucune contravention à une exigence établie en application de la Loi ou à une autre loi de l’Ontario ou d’une autre autorité législative portant sur les services financiers, ou d’une inobservation de cette exigence ou autre loi, de la part de Mme Chauhan au cours des cinq années précédentes.

44.         Des renseignements supplémentaires ou d’autres éléments de preuve peuvent être portés à mon attention.

 

FAIT à Toronto (Ontario), le XXX   

     

      

_________________________________

Elissa Sinha

Directrice, contentieux et application de la loi

 

En vertu des pouvoirs délégués par le directeur général

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.