Autorité ontarienne de réglementation des services financiers

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DANS L’AFFAIRE DE la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. 1.8, telle que modifiée (la « Loi »), en particulier les articles 392.4 et 407.1;

 

ET DANS L’AFFAIRE DE Leszek Dziadecki;

 

ET DANS L’AFFAIRE DE Advantage Group of Finance Inc.

 

 

AVIS D’INTENTION DE RÉVOQUER UN PERMIS

ET DE REFUS DE RENOUVELER UN PERMIS

 

À :                   Leszek Dziadecki

                       

 

 

PRENEZ AVIS QUE, conformément aux articles 392.4 et 407.1 de la Loi, et en vertu du pouvoir qui lui est délégué par le directeur général de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (le « directeur général »), la directrice, Délivrance de permis (la « directrice »), propose de refuser le renouvellement du permis d’agent d’assurance délivré à Leszek Dziadecki.

 

ET PRENEZ AVIS QUE, conformément aux articles 392.4 et 407.1 de la Loi, et en vertu du pouvoir qui lui est délégué par le directeur général de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers, la directrice, Délivrance de permis (la « directrice ») propose de révoquer le permis de société d’assurance délivré à Advantage Group of Finance Inc.

 

 

Les détails de ces contraventions et les motifs justifiant le présent avis d’intention sont décrits ci-après. Le présent avis d’intention contient des allégations qui peuvent être prises en compte lors d’une audience.

 

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VOUS ÊTES ADMISSIBLE À UNE AUDIENCE DEVANT LE TRIBUNAL DES SERVICES FINANCIERS (LE « TRIBUNAL ») CONFORMÉMENT AUX PARAGRAPHES 407.1(2) ET 407.1(3) DE LA LOI. Vous pouvez demander une audience devant le Tribunal au sujet du présent avis d’intention en remplissant la Demande d’audience (Formulaire 1) ci-jointe et en la faisant parvenir au Tribunal dans les quinze (15) jours suivant la réception du présent avis d’intention. La Demande d’audience (Formulaire 1) doit être remplie et remise en mains propres ou envoyée par la poste, par télécopieur ou par courriel à : 

 

Adresse :                   Tribunal des services financiers

25, avenue Sheppard Ouest, 7e étage

                                    Toronto (Ontario)

                                    M2N 6S6

 

À l’attention du : Greffier

 

Télécopieur :             416 226-7750

 

Courriel :                    contact@fstontario.ca

 

PRENEZ AVIS QUE si vous ne remettez pas une demande d’audience par écrit au Tribunal dans les quinze (15) jours suivants la réception du présent avis d’intention, les ordonnances qui y sont décrites seront rendues.

 

Pour obtenir des copies additionnelles du formulaire de demande d’audience (Formulaire 1), visitez le site du Tribunal à www.fstontario.ca

 

L’audience devant le Tribunal se déroulera conformément aux Règles de pratique et de procédure pour les instances devant le tribunal des services financiers (les « Règles ») établies en vertu de la Loi sur l’exercice des compétences légales, L.R.O. 1990, chap. S.22, telle que modifiée. Les Règles sont disponibles sur le site Web du Tribunal : www.fstontario.ca. Il est également possible d’en obtenir une copie en téléphonant au greffier du Tribunal au 416 590-7294, ou au numéro sans frais 1 800 668-0128, poste 7294.

 

Lors d’une audience, votre réputation, votre conduite ou votre compétence peuvent être mises en cause. Il se peut qu’on vous communique de nouvelles précisions, notamment de nouveaux motifs à l’appui du présent avis d’intention.

 

 

 

MOTIFS DE L’AVIS D’INTENTION

 

 

I.             INTRODUCTION

 

1.            Voici les motifs pour lesquels la directrice propose de refuser de renouveler ou de remettre en vigueur le permis d’agent d’assurance délivré à monsieur Leszek Dziadecki (le « demandeur ») et de révoquer le permis de société d’assurance délivré à Advantage Group of Finance Inc. (« Advantage »).  

 

2.            Le demandeur et Advantage ne sont pas aptes à être titulaires d’un permis délivré en application de la Loi.

 

 

II.            CONTEXTE

 

A.           Historique des permis de la Commission des services financiers de l’Ontario (CSFO) et de l’ARSF

 

3.            Le demandeur était titulaire d’un permis de vente d’assurance-vie et d’assurance contre les accidents et la maladie en vertu de la Loi (permis no 93002506) entre le 2 septembre 1993 et le 3 avril 2025, date d’expiration de son permis.

 

4.            Le 22 avril 2025, le demandeur a présenté une demande de renouvellement/remise en vigueur de son permis.

 

5.            Advantage est une société titulaire d’un permis d’agent d’assurance de société (permis no 24215M). Le demandeur est le seul directeur et agent d’Advantage.

 

6.            Advantage a obtenu son permis en 1994. Celui-ci est valide jusqu’au 9 novembre 2025.

 

 

B.           Discipline de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario (« CVMO ») et de l’ancienne Association des courtiers de fonds mutuels (« ACFM »), maintenant appelée Organisme canadien de réglementation des investissements (« ACRI »)
 

7.            Le demandeur était enregistré en Ontario en tant que représentant de courtier auprès d’un membre de l’ACFM, entre le 7 mai 2004 et le 1er octobre 2018.

 

8.            Le 1er mars 2006, le demandeur a conclu avec la CVMO un accord de règlement dans lequel il reconnaissait avoir contrevenu aux règles de l’ACFM en vendant environ 200 000 $ de valeurs mobilières (débentures convertibles) et en acceptant des commissions à l’insu ou sans l’approbation de son courtier parrainant.

 

9.            Le demandeur a accepté des sanctions incluant le remboursement d’un montant de 28 200 $ qui représente les commissions qu’il a empochées lors de la vente des débentures, une supervision étroite d’une durée de deux ans par le membre de l’ACFM, une réprimande ainsi que le paiement d’un montant de 5 000 $ au titre des dépens.

 

10.         Le 14 janvier 2021, le demandeur a conclu avec la CVMO un accord de règlement dans lequel il reconnaissait qu’entre le mois d’août 2013 et le mois d’août 2018, il a obtenu, possédé et, dans certains cas, utilisé pour traiter des transactions neuf formulaires de compte présignés pour trois clients, en contravention aux règles de l’AFCM.

 

11.         Le 19 janvier 2021, un comité d’audience de l’ACFM a accepté l’accord de règlement et imposé au demandeur des sanctions comprenant une amende d’un montant de 7 000 $, une interdiction d’exercer des fonctions de supervision auprès d’un membre pendant six mois, l’obligation de suivre une formation avant d’occuper un poste de directeur de succursale ou d’exercer des fonctions de supervision ainsi que le paiement d’un montant de 2 500 $ au titre des dépens.

 

12.         Le 3 août 2022, l’ACFM a émis un avis d’audience, qui a par la suite été modifié, le 19 décembre 2022, par un avis d’audience modifié alléguant une mauvaise conduite de la part du demandeur. 

 

13.              À la suite d’une audience de quatre (4) jours en 2023, le comité d’audience a conclu que le demandeur avait mené des activités liées aux valeurs mobilières qui n’étaient pas exercées pour le compte du membre ni par l’intermédiaire de ce dernier en recommandant, en facilitant ou en exécutant la vente de placements hypothécaires consortiaux à des clients et à d’autres personnes, en contravention avec les politiques et procédures du membre et les règles de l’ACFM. En outre, le comité a conclu que le demandeur a exercé des activités professionnelles externes non autorisées liées à des placements hypothécaires consortiaux, en contravention avec les politiques et procédures du membre et des règles de l’ACFM.

 

14.         Le 11 mars 2024, le comité d’audience a rendu sa décision de sanction et a ordonné qu’il soit interdit en permanence au demandeur d’exercer des activités liées aux valeurs mobilières à quelque titre que ce soit pendant qu’il est au service de tout courtier membre de l’OCRI inscrit à titre de courtier en épargne collective ou qu’il est associé à un tel courtier. Le comité d’audience a aussi ordonné au demandeur de payer une amende de 300 000 $ et un montant de 30 000 $ au titre des dépens.   

 

15.         Le 20 juin 2024, le demandeur a interjeté appel devant le Tribunal des marchés financiers. Le Tribunal a rejeté l’appel le 23 octobre 2024.

 

16.         À ce jour, le demandeur n’a payé ni l’amende ni les dépens.

 

C.           Discipline de FP CANADA

 

17.         Le demandeur a été agréé par le Conseil des normes en planification financière®, maintenant FP Canada™, à titre de CERTIFIED FINANCIAL PLANNER® (planificateur financier agréé) professionnel du 1er août 1998 au 31 mars 2017, et à nouveau du 5 octobre 2017 au 31 mars 2022.

 

18.         Le 18 septembre 2024, FP Canada a publié un exposé des allégations modifié alléguant une mauvaise conduite de la part du demandeur. 

 

19.         À la suite d’une audience, le 24 avril 2025, le comité d’audience a conclu que le demandeur a omis de divulguer un conflit d’intérêts, a transmis des informations fausses ou trompeuses à des clients et à d’autres investisseurs à propos du risque et a omis de faire des recommandations prudentes et raisonnables à des clients concernant un placement hypothécaire consortial. De plus, le demandeur n’a pas participé à l’audience. 

 

20.         Une audience sur les sanctions est prévue le 6 novembre 2025.

 

III.          MOTIFS DU REFUS DE RENOUVELLEMENT DU PERMIS ET DE LA RÉVOCATION DU PERMIS

 

21.         Le paragraphe 392.4(1) de la Loi prévoit que le directeur général délivre un permis autorisant à agir en qualité d’agent d’assurance en Ontario à l’auteur d’une demande qui présente celle-ci conformément à l’article 392.3 et qui satisfait aux exigences prescrites à l’égard du permis, à moins qu’il n’ait des motifs raisonnables de croire que l’auteur n’est pas apte à en être titulaire compte tenu des circonstances prescrites et des autres questions qu’il estime appropriées.

 

22.         Le paragraphe 4(1) du Règlement de l’Ontario 347/04 prévoit la délivrance d’un permis à l’auteur d’une demande si le directeur général est convaincu, entre autres, a) qu’il est de bonnes mœurs et a bonne réputation, et b) qu’il est autrement apte à recevoir un permis.

 

23.         Le paragraphe 7(4) du Règlement de l’Ontario 347/04 prévoit qu’une demande de renouvellement d’un permis d’agent d’assurance peut être refusée pour tout motif pour lequel le directeur général est autorisé à suspendre ou à révoquer le permis.

 

24.         Le paragraphe 392.5(1) de la Loi prévoit que le directeur général peut révoquer ou suspendre le permis d’un agent d’assurance si celui-ci n’a pas respecté la Loi, les règlements ou une condition du permis.

 

25.         Le paragraphe 392.5(2) de la Loi prévoit que le directeur général peut révoquer ou suspendre le permis d’un agent en présence de tout motif prescrit de révocation ou de suspension d’un permis ou de refus de délivrer un permis.

 

26.         L’article 8 du Règlement de l’Ontario 347/04 prévoit que le directeur général peut suspendre ou révoquer un permis pour tout motif pour lequel une demande de permis peut être refusée ou si, après une enquête menée en bonne et due forme, il semble au directeur général que le titulaire de permis, entre autres, s’est avéré incompétent ou peu fiable dans la conduite des activités d’agent d’assurance pour lesquelles le permis lui a été délivré. 

 

27.         L’ARSF doit évaluer l’aptitude d’un demandeur en gardant à l’esprit que le but de la délivrance de permis est de vérifier que les consommateurs reçoivent des services de courtage d’assurance compétents et éthiques de la part de ceux qui sont autorisés à travailler dans ce secteur. Lorsque l’ARSF délivre ou renouvelle un permis, celui-ci est considéré comme une approbation publique de l’aptitude du titulaire de permis à agir à titre de conseiller de confiance pour ses clients, qui s’en remettent souvent à leur agent d’assurance lorsqu’ils doivent prendre des décisions financières importantes qui peuvent avoir une incidence considérable sur leur vie et leur bien-être.

 

28.         La directrice est convaincue que le demandeur n’est pas apte à détenir un permis d’agent d’assurance en vertu de la Loi et qu’une sanction moins sévère que le refus de renouvellement ne refléterait pas la gravité de sa conduite et ne protégerait pas adéquatement le public. Le comportement passé du demandeur démontre un mépris des règles destinées à protéger les investisseurs et les consommateurs, un manque de fiabilité et un refus de coopérer avec son organisme de réglementation, y compris en ne payant ni l’amende ni les dépens.

 

29.         Le demandeur présente un risque pour les consommateurs qui ne peut être atténué de manière adéquate en assortissant le permis de conditions.

 

30.         Étant donné que l’activité d’assurance du demandeur est exercée par l’intermédiaire d’Advantage et que le demandeur est le seul propriétaire et l’âme dirigeante d’Advantage, la directrice est convaincue qu’Advantage n’exercera pas son activité d’agence d’assurance de manière honnête et digne de confiance. De ce fait, Advantage n’est pas apte à obtenir un permis en vertu de la Loi.

 

31.         Tout autre motif supplémentaire pouvant être porté à mon attention.

 

 

FAIT à Toronto, Ontario, le 1er octobre 2025.

 

 

 

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Yovanka McBean

Directrice, Délivrance de permis

 

Par délégation de pouvoir du directeur général

 

 

 

 

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