Autorité ontarienne de réglementation des services financiers

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DANS L’AFFAIRE DE la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, c. I.8, dans ses versions successives (la « Loi »), en particulier les articles 392.5 et 407.1;

 

ET DANS L’AFFAIRE DE Donald Newton Mason.

 

 

AVIS D’INTENTION DE RÉVOQUER UN PERMIS

 

À :                   Donald Newton Mason

 

 

PRENEZ AVIS QUE, conformément aux articles 392.5 et 407.1 de la Loi, et par délégation de pouvoir de la part du directeur général de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (le « directeur général » ou l’« ARSF »), la directrice, Contentieux et application de la loi (la « directrice »), propose de révoquer le permis d’agent d’assurance qui avait été délivré à monsieur Donald Newton Mason.

 

Les détails de ces contraventions et les motifs justifiant le présent avis d’intention sont décrits ci-après. Le présent avis d’intention contient des allégations qui peuvent être prises en compte lors d’une audience.

 

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VOUS ÊTES ADMISSIBLE À UNE AUDIENCE DEVANT LE TRIBUNAL DES SERVICES FINANCIERS (LE « TRIBUNAL ») CONFORMÉMENT AUX PARAGRAPHES 407.1(2) ET 407.1(3) DE LA LOI. Vous pouvez demander une audience devant le Tribunal au sujet du présent avis d’intention en remplissant la Demande d’audience (Formulaire 1) ci-jointe et en la faisant parvenir au Tribunal dans les quinze (15) jours suivant la réception du présent avis d’intention. La Demande d’audience (Formulaire 1) doit être remplie et remise en mains propres ou envoyée par la poste, par télécopieur ou par courriel à :

 

Adresse :       Tribunal des services financiers

25, av. Sheppard Ouest, bureau 100

Toronto, ON  M2N 6S6

 

À l’attention du greffier                                           

 

Télécopieur :             416 226-7750

 

Courriel :        contact@fstontario.ca

 

Pour obtenir des exemplaires supplémentaires du formulaire de demande d’audience (formulaire 1), veuillez consulter le site Internet du Tribunal à l’adresse suivante : https://www.fstontario.ca/fr/.

 

PRENEZ AVIS QUE si vous ne remettez pas une demande d’audience par écrit au Tribunal dans les quinze (15) jours suivants la réception du présent avis d’intention, les ordonnances qui y sont décrites seront rendues.

 

L’audience devant le Tribunal se déroulera conformément aux Règles de pratique et de procédure pour les instances devant le tribunal des services financiers (les « Règles ») établies en vertu de la Loi sur l’exercice des compétences légales, L.R.O. 1990, chap. S.22, dans ses versions successives. Les Règles sont disponibles sur le site Web du Tribunal : www.fstontario.ca/fr. Vous pouvez également en obtenir une copie en téléphonant au greffier du Tribunal au 416 590-7294 ou sans frais au 1 800 668-0128, poste 7294.

 

Lors d’une audience, votre réputation, votre conduite ou votre compétence peuvent être mises en cause. Il se peut qu’on vous communique de nouvelles précisions, notamment de nouveaux motifs à l’appui du présent avis d’intention.

 

 

MOTIFS DE L’AVIS D’INTENTION

 

I.             INTRODUCTION

1.            Les raisons pour lesquelles la directrice propose de révoquer le permis d’agent d’assurance de Donald Newton Mason (« M. Mason ») sont présentées ci-dessous.

2.            M. Mason a profité de la position d’autorité et de confiance qu’il occupe au sein de son église à des fins personnelles pour s’approprier plus de 700 000 $ appartenant à des paroissiennes vulnérables. M. Mason a aussi omis de répondre aux multiples demandes de renseignements de l’ARSF. Compte tenu de la mauvaise conduite de M. Mason, la directrice estime raisonnablement qu’il n’est pas apte à être titulaire d’un permis.

 

II.            CONTEXTE

A.           Historique des permis délivrés par l’ARSF

3.            M. Mason est titulaire d’un permis d’agent d’assurance-vie et d’assurance accident et maladie (permis numéro 12124639) en vertu de la Loi depuis le 20 mars 2012. Son permis, qui est présentement suspendu, expire le 19 mars 2026.

B.           Autres parties

4.            « AM » est la conjointe de M. Mason et est titulaire d’un permis d’agente immobilière.

5.            M. Mason est l’unique directeur de la compagnie 1000111224 Ontario Inc. (« 1000111224 »).

C.           Premier avis d’intention

6.            En 2024, l’ARSF a reçu un rapport d’inconduite d’un agent d’assurance-vie (« rapport RIAAV ») de la compagnie d’assurance avec laquelle M. Mason est sous contrat. Le rapport contenait des allégations selon lesquelles M. Mason avait eu une conduite permettant de conclure à une inaptitude, y compris le détournement de fonds appartenant à des membres du public. L’ARSF a également reçu une plainte d’un membre du public.

7.            À la suite de la réception du rapport RIAAV et de la plainte, l’ARSF a fait parvenir plusieurs demandes de renseignements à M. Mason. Toutefois, M. Mason n’a répondu à aucune d’entre elles, contrevenant ainsi au paragraphe 442.3(1) de la Loi.

8.            Le 25 avril 2025, l’ARSF a publié un avis d’intention de suspendre le permis de M. Mason et de lui imposer une pénalité administrative de 5 000 $ pour avoir omis de répondre de manière explicite et complète aux demandes de renseignements du directeur général (le « premier avis d’intention »). L’ARSF a aussi publié une ordonnance provisoire suspendant le permis de M. Mason jusqu’à l’expiration du délai pour demander une audience relativement au premier avis d’intention.

9.            M. Mason n’a pas demandé d’audience relativement au premier avis d’intention. En conséquence, le permis de M. Mason a été suspendu en date du 25 avril 2025 et la pénalité administrative a été imposée.

10.         Depuis la suspension, M. Mason a continué de ne pas répondre aux demandes de renseignements du directeur général. De plus, il n’a pas payé la pénalité administrative.

D.           Détournement de fonds

11.         En 2017, M. Mason est devenu « ministre laïc » dans une église de Pickering, en Ontario. Il a ensuite utilisé ses fonctions de ministre laïc à mauvais escient pour détourner des fonds appartenant à deux paroissiennes vulnérables.

(i)            « GI »

12.         « GI » est une personne âgée résidente de l’Ontario qui est membre de l’église de M. Mason. Sa littératie financière est limitée et, durant la période visée, GI en était aux premiers stades de la démence.

13.         À la fin de 2021, M. Mason et son épouse, « AM », ont aidé GI à vendre sa maison, pour une somme d’environ 1 250 000 $. GI a acheté un condominium et contracté une hypothèque avec l’aide de M. Mason.

14.         Durant le processus de vente de la maison, M. Mason a fait pression sur GI pour qu’elle investisse une partie des fonds provenant de la vente dans une « occasion d’investissement ». M. Mason a fait valoir à GI que cet investissement lui procurerait des « versements mensuels » avec lesquels elle pourrait payer son hypothèque, ses charges de copropriété et ses impôts fonciers.

15.         Sur la base des déclarations de M. Mason, GI a conclu une entente d’investissement avec la compagnie 1000111224 appartenant à M. Mason (l’« entente avec GI ») le 11 février 2022. L’entente précisait que la somme de 307 000 $ « [servirait] principalement à des fins d’investissement immobilier », « ou pour tout autre investissement convenant aux deux parties ». L’entente avec GI garantissait un rendement annuel de 7 % pour la première année et de 4 à 7 % pour les années ultérieures.

16.         Au début, M. Mason a acquitté les versements mensuels à GI conformément à l’entente. Toutefois, il a commencé à sauter des paiements en octobre 2023, avant de cesser complètement les versements mensuels au début de 2024.

17.         M. Mason n’a pas répondu aux tentatives de communication ultérieures de GI.

18.         À la suite du non-paiement des versements par M. Mason, la fille de GI s’est retrouvée dans l’obligation de payer l’hypothèque de sa mère et les dépenses connexes.

(ii)          « YJ »

19.         « YJ » est une personne âgée résidente de l’Ontario qui est membre de l’église de M. Mason. Sa littératie financière est limitée.

20.         Après le décès de son mari en 2021, YJ a décidé de vendre sa maison. Elle a retenu les services d’AM comme agente immobilière. La propriété a été vendue en juin 2022 pour une somme d’environ 740 000 $.

21.         Peu après la conclusion de la vente de la propriété, M. Mason a fait pression sur YJ pour qu’elle investisse dans sa compagnie. M. Mason a fait valoir à YJ qu’il pourrait lui offrir un rendement deux fois plus élevé que celui qu’elle obtiendrait en se procurant des certificats de placement garanti (« CPG »).

22.         Le 15 juillet 2022, YJ a investi 400 000 $ dans la compagnie 1000111224 dans le cadre de deux ententes d’investissement (les « ententes YJ »). Ces ententes prévoyaient que « les fonds serviraient principalement à des fins d’investissement immobilier ou pour tout autre investissement convenant aux deux parties » et garantissaient un rendement de 7 % par année.

23.         Au début, M. Mason a acquitté les versements mensuels à YJ conformément aux ententes. Toutefois, il a cessé complètement les versements en décembre 2023.

24.         M. Mason n’a pas répondu aux tentatives de communication ultérieures d’YJ.

 

III.          MOTIFS DE RÉVOCATION

25.         Le paragraphe 392.5(1) de la Loi prévoit que le directeur général peut révoquer ou suspendre le permis d’un agent d’assurance si celui-ci n’a pas respecté la Loi, les règlements ou une condition du permis.

26.         Le paragraphe 392.5(2) de la Loi prévoit que le directeur général peut révoquer ou suspendre le permis d’un agent en présence de tout motif prescrit de révocation ou de suspension d’un permis ou de refus de délivrer un permis.

27.         L’article 392.5 de la Loi et l’article 8 du Règlement de l’Ontario 347/04 prescrivent les circonstances dont le directeur général peut tenir compte lorsqu’il détermine l’aptitude d’un candidat à être titulaire d’un permis, à savoir s’il semble que le titulaire du permis :

a)    soit a violé une disposition du permis dans l’exercice de ses activités en qualité d’agent;  

b)    soit a fait une déclaration erronée ou une omission importante dans la demande de permis;

c)    soit est coupable d’une pratique ou d’un acte frauduleux;

d)    soit s’est avéré incompétent ou peu fiable dans la conduite des activités d’agent d’assurance pour lesquelles le permis lui a été délivré.

28.         La directrice a des motifs raisonnables de croire que M. Mason n’est pas apte à recevoir un permis en vertu de la Loi et qu’une sanction inférieure à la révocation ne correspondrait pas à la gravité de la conduite de M. Mason, et ne protégerait pas adéquatement le public.

29.         En premier lieu, en omettant de répondre aux multiples demandes de renseignements de l’ARSF promptement, de manière explicite et complète et dans le délai précisé, M. Mason a démontré qu’il n’est pas disposé à respecter les règlements et n’est pas gérable. Le paragraphe 442.3(1) de la Loi impose aux titulaires d’un permis l’obligation de répondre aux demandes de renseignements du directeur général promptement, de manière explicite et complète.

30.         Ensuite, M. Mason est coupable d’une pratique ou d’un acte frauduleux. Il a utilisé la position de confiance qu’il occupe en tant que ministre laïc au sein de son église pour soutirer frauduleusement plus de 700 000 $ à deux paroissiennes vulnérables. Après avoir omis d’effectuer les versements prévus aux deux paroissiennes, M. Mason a cessé de leur répondre.

31.         Enfin, M. Mason s’est avéré peu fiable dans la conduite des activités d’agent d’assurance pour lesquelles le permis lui a été délivré. Il a abusé de la position de confiance qu’il occupe au sein de l’église à des fins personnelles pendant une période de deux ans, causant des préjudices à deux paroissiennes vulnérables. Un message clair doit être transmis à M. Mason, au secteur de l’assurance et aux consommateurs, soit qu’un tel comportement ne sera pas toléré.

32.         Tout autre motif supplémentaire pouvant être porté à mon attention.

 

FAIT à Toronto, Ontario.

 

 

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Elissa Sinha

Directrice du contentieux et de l’application de la loi

 

Par délégation de pouvoir du directeur général

 

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