Autorité ontarienne de réglementation des services financiers

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DANS L’AFFAIRE de la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8, telle que modifiée (la « Loi »), en particulier les articles 441.2 et 441.3;

 

ET DANS L’AFFAIRE de Gurpreet Singh Ghuman (« M. Ghuman »).

 

 

ORDONNANCE D’IMPOSER UNE PÉNALITÉ ADMINISTRATIVE

 

M. Ghuman était titulaire d’un permis d’agent d’assurance-vie et d’assurance contre les accidents et la maladie (permis no 13133661) en vertu de la Loi jusqu’à l’expiration de son permis le 7 octobre 2021.

 

Le 9 avril 2024, par délégation de pouvoir du directeur général de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (le « directeur général »), la directrice, Contentieux et application de la loi (la « directrice »), a rendu un avis d’intention d’imposer une pénalité administrative, pour un montant de 80 000 $ à M. Ghuman pour avoir enfreint l’alinéa 392.2(6) de la Loi en travaillant comme agent d’assurance-vie sans être titulaire d’un permis en bonne et due forme.

 

Une demande d’audience (formulaire 1), datée du 24 avril 2024, a été remise au Tribunal des services financiers (le « Tribunal ») conformément au paragraphe 441.3(5) de la Loi concernant l’avis d’intention.

 

Le 9 octobre 2025, M. Ghuman a retiré sa demande d’audience et, le 10 octobre 2025, le Tribunal a clos son dossier à cet égard. Par conséquent, conformément au paragraphe 441.3(7) de la Loi, le directeur prend l’ordonnance suivante.

 

 

ORDONNANCE

 

Une pénalité administrative totalisant 80 000 $ est, par la présente, imposée à Gurpreet Singh Ghuman pour les motifs énoncés dans l’avis d’intention.

 

PRENEZ AVIS QUE l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers enverra à M. Ghuman une facture contenant des informations sur l’endroit et la manière de payer la pénalité administrative. M. Ghuman doit payer la pénalité administrative au plus tard trente (30) jours après la date de la présente ordonnance ou selon toute autre modalité convenue.

 

Si M. Ghuman ne paye pas la pénalité administrative conformément aux modalités de cette ordonnance, le directeur général pourra déposer l’ordonnance auprès de la Cour supérieure de justice, où elle pourra être exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance du tribunal. Une sanction administrative qui n’est pas payée conformément aux termes de l’ordonnance par laquelle elle est imposée constitue une créance exigible par la Couronne et peut être exécutée à ce titre.

 

 

FAIT à Toronto (Ontario),                                         

 

 

 

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Elissa Sinha

Directrice, Contentieux et application de la loi

 

Par délégation de pouvoir du directeur général

 

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