Contenu de la décision
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DANS L’AFFAIRE DE la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8, ainsi modifiée (la « Loi »), en particulier les articles 441.2 et 441.3;
ET DANS L’AFFAIRE DE Hardeep Minhas.
AVIS D’INTENTION D’IMPOSER UNE PÉNALITÉ ADMINISTRATIVE
À : Hardeep Minhas
PRENEZ AVIS QUE, conformément à l’article 443.1 de la Loi, et par délégation de pouvoir du directeur général de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (le « directeur général »), la directrice, Contentieux et application de la loi (la « directrice »), propose d’imposer une pénalité administrative d’un montant de 3 000 $ à Hardeep Minhas pour avoir versé une remise à un assuré ou à une personne qui demande une assurance pour l’inciter ou l’encourager à acheter, à renouveler ou à conserver un produit d’assurance, en contravention de l’alinéa (v) du paragraphe 7(1) de la Règle relative aux actes ou pratiques malhonnêtes ou mensongers (la « Règle relative aux APMM »).
Les détails de ces contraventions et les motifs justifiant le présent avis d’intention sont décrits ci-après. Le présent avis d’intention contient des allégations qui peuvent être prises en compte lors d’une audience.
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VOUS AVEZ LE DROIT DE DEMANDER UNE AUDIENCE DEVANT LE TRIBUNAL DES SERVICES FINANCIERS (LE « TRIBUNAL ») AUX TERMES DES PARAGRAPHES 441.3(2) ET 441.3(5) DE LA LOI. Vous pouvez demander une audience devant le Tribunal au sujet du présent avis d’intention en remplissant la Demande d’audience (Formulaire 1) ci-jointe et en la faisant parvenir au Tribunal dans les quinze (15) jours suivant la réception du présent avis d’intention. La Demande d’audience (Formulaire 1) doit être remplie et remise en mains propres ou envoyée par la poste, par télécopieur ou par courriel à :
Adresse : Tribunal des services financiers
25, avenue Sheppard Ouest, 7e étage
Toronto (Ontario)
M2N 6S6
À l’attention du : Greffier
Télécopieur : 416 226-7750
Courriel : contact@fstontario.ca
PRENEZ NOTE QUE si vous ne remettez pas une demande d’audience par écrit au Tribunal dans les quinze (15) jours suivants la réception du présent avis d’intention, les ordonnances qui y sont décrites seront rendues. PRENEZ ÉGALEMENT NOTE des exigences de paiement énoncées à l’article 5 du Règlement de l’Ontario 408/12 selon lesquelles la personne ou l’entité à qui une pénalité a été imposée paie la pénalité au plus tard trente (30) jours après avoir été avisée de l’ordonnance imposant la pénalité ou après qu’il est statué sur la question de façon définitive si une demande d’audience est présentée, ou dans le délai plus long précisé dans l’ordonnance.
Pour obtenir des copies additionnelles du formulaire de demande d’audience (Formulaire 1), visitez le site du Tribunal à https://www.fstontario.ca/fr/
L’audience devant le Tribunal se déroulera conformément aux Règles de pratique et de procédure pour les instances devant le Tribunal des services financiers (les « Règles ») établies en vertu de la Loi sur l’exercice des compétences légales, R.L.O. 1990, chap. S.22, ainsi modifiée. Les Règles sont disponibles sur le site Web du Tribunal : www.fstontario.ca/fr. On peut aussi en obtenir une copie en téléphonant au greffier du Tribunal au 416 590‑7294, ou sans frais, au 1 800 668‑0128, poste 7294.
Lors d’une audience, votre réputation, votre conduite ou votre compétence peuvent être mises en cause. Des renseignements ou éléments supplémentaires ou d’autres motifs peuvent vous être fournis pour appuyer le présent avis d’intention.
MOTIFS DE L’AVIS D’INTENTION
I. INTRODUCTION
1. Voici les motifs de l’intention de la directrice d’imposer à Hardeep Minhas (« H. Minhas ») une pénalité administrative d’un montant de 3 000 $.
II. CONTEXTE
(a) Parties
2. H. Minhas est titulaire d’un permis d’agent d’assurance vie et d’assurance contre les accidents et la maladie (permis no 17163861) en vertu de la Loi. Il est titulaire d’un permis depuis le 21 décembre 2017.
3. « VS » est la femme de H. Minhas. VS était auparavant titulaire d’un permis d’agent d’assurance vie et d’assurance contre les accidents et la maladie aux termes de la Loi.
4. Durant la période concernée, H. Minhas et VS travaillaient sous contrat avec World Financial Group Insurance Agency of Canada Inc. (« WFGIA »).
5. « GS »et « VK » sont une couple marié habitant à Toronto.
(b) Remise sur les primes
6. En 2023 et 2024, H. Minhas et VS ont vendu une série de polices d’assurance à GS et VK (les « polices »).
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Assuré |
Agent |
Prime annuelle |
|
|
17 août 2023 |
VK |
H. Minhas |
436,08 $ |
|
22 août 2023 |
GS |
H. Minhas |
502,50 $ |
|
10 octobre 2023 |
GS |
VS |
223,02 $ |
|
22 octobre 2023 |
VK |
VS |
144,09 $ |
|
28 octobre 2023 |
GS |
VS |
875,00 $ |
|
5 février 2024 |
VK |
VS |
808,00 $ |
7. GS et VK ont convenu qu’ils paieraient les primes des politiques initiales qu’ils avaient souscrites.
8. Toutefois, H. Minhas a par la suite dit à GS et VK que s’ils souscrivaient des polices additionnelles, il leur rembourseraient les primes.
9. GS et VK ont accepté et souscrit des polices additionnelles.
10. H. Minhas a subséquemment fait une série de paiements visant à réduire des primes de polices, incluant ce qui suit :
• Le 5 février 2024, GS a envoyé un message texte à H. Minhas lui demandant trois montants, soit : 144,09 $, 350,00 $ et 223,02 $. La même journée, H. Minhas a viré électroniquement un montant partiel à GS et promis d’envoyer le reste avant le 8 février 2024.
• Le 11 mars 2024, GS a envoyé un message texte à H. Minhas demandant un montant de 224,00 $ pour la « prime de la 2e police ». H. Minhas a viré électroniquement ce montant à GS le 14 mars 2024.
11. H. Minhas a par la suite cessé de répondre aux tentatives de communication de GS et de faire des paiements au titre des primes de polices.
12. Trois des polices ont finalement été résiliées, et une a été rejetée.
13. Après la rétrofacturation, H. Minhas a reçu un montant net total de 1 730,69 $ en commissions pour la vente des polices. VS n’a reçu aucune commission après la rétrofacturation.
14. Après avoir pris connaissance des remises sur les primes, WFGIA a mis fin au contrat de H. Minhas et VS et soumis à l’ARSF un rapport d'inconduite des agents d'assurance vie.
III. CONTRAVENTIONS OU NON-CONFORMITÉ À LA LOI
15. L’article 439 de la Loi énonce que nul ne doit se livrer à des actes ou à des pratiques malhonnêtes ou mensongers. L’article 438 de la Loi définit les « actes ou pratiques malhonnêtes ou mensongers » comme des activités ou défauts d’agir qui sont prescrits par règle de l’Autorité comme étant des actes ou des pratiques malhonnêtes ou mensongers.
16. Selon le paragraphe 2(1) et l’alinéa (v) du paragraphe 7(1) de la Règle relative aux APMM, est un acte malhonnête ou mensonger le fait de remettre, directement ou indirectement, un paiement, une réduction, une contrepartie, une allocation, un cadeau ou une chose de valeur à un assuré ou à une personne qui demande une assurance en vue de l’inciter ou de l’encourager à acheter, à renouveler ou à conserver un produit d’assurance qui prévoit des garanties dans les catégories de l’assurance vie ou accident et maladie.
17. La directrice est convaincue que H. Minhas a contrevenu à l’alinéa (v) du paragrapĥe 7(1) de la Règle relative au APMM en remettant à GS et VK une remise sur les primes de polices.
IV. MOTIFS POUR L’IMPOSITION D’UNE PÉNALITÉ ADMINISTRATIVE
18. La directrice est convaincue que l’imposition à H. Minhas d’une pénalité administrative conformément au paragraphe 441.3(1) de la Loi sert l’une ou l’autre des fins suivantes, ou les deux, aux termes du paragraphe 441.2(1) de la Loi :
1. Encourager la conformité aux exigences établies en application de la Loi.
2. Empêcher qu’une personne tire, directement ou indirectement, des avantages économiques de la contravention à une exigence établie en application de la Loi ou de son inobservation.
19. La directrice est convaincue qu’une pénalité administrative d’un montant de 3 000 $ devrait être imposée à H. Minhas pour avoir accordé une remise sur des primes en contravention de l’alinéa (v) du paragraphe 7(1) de la Règle relative aux APMM.
20. Au moment d’établir le montant de la pénalité administrative, la directrice a pris en considération les critères suivants, conformément au paragraphe 4(2) du Règlement de l’Ontario 408/12 :
1. Le degré d’intention, d’insouciance ou de négligence que manifeste la contravention ou l’inobservation.
2. L’étendue du préjudice ou du préjudice potentiel causé à des tiers par la contravention ou l’inobservation.
3. La mesure dans laquelle la personne ou l’entité a tenté d’atténuer les pertes ou de prendre d’autres mesures correctives.
4. La mesure dans laquelle la personne ou l’entité a tiré ou s’attendait raisonnablement à tirer, directement ou indirectement, des avantages économiques de la contravention ou de l’inobservation.
5. Toute autre contravention à une exigence établie en application de la Loi ou à une autre loi de l’Ontario ou d’une autre autorité législative portant sur les services financiers, ou inobservation de cette exigence ou autre loi, de la part de la personne ou de l’entité au cours des cinq années précédentes.
21. En ce qui concerne le premier critère, la directrice est convaincue que la contravention de H. Minhas était intentionnelle. H. Minhas a conclu une entente avec VK et GS avant la souscription de certaines des polices prévoyant le versement d’une remise sur des primes, ce qu’il a fait.
22. En ce qui concerne le deuxième critère, il y a eu un préjudice important pour VK et GS, qui ont souscrit une assurance qu’ils n’auraient peut-être pas pu se permettre et qui a entraîné la résiliation de leur police. Cela pourrait avoir une incidence sur la capacité de ces consommateurs à souscrire des polices d’assurance à l’avenir. Qui plus est, l’inconduite de H. Minhas risque de miner la confiance du public à l’égard du régime de réglementation établi par la Loi et ses règlements.
23. En ce qui concerne le troisième critère, la directrice n’a connaissance d’aucun effort fait par H. Minhas pour prendre des mesures correctives.
24. En ce qui concerne le quatrième critère, H. Minhas a reçu des commissions d’un montant de 1 730,69 $ à la suite de la vente des polices. La vente de ces polices a procuré un avantage pour sa carrière et celle de VS.
25. En ce qui concerne le cinquième critère, la directrice n’a pas connaissance d’autre contravention à une exigence établie en application de la Loi ou à une autre loi de l’Ontario ou d’une autre autorité législative portant sur les services financiers, ou inobservation de cette exigence ou autre loi, de la part de H. Minhas au cours des cinq années précédentes.
26. Tout autre motif supplémentaire pouvant être porté à mon attention.
FAIT à Toronto, Ontario.
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Elissa Sinha
Directrice, Contentieux et application de la loi
Par délégation de pouvoir du directeur général.