Contenu de la décision
______________________________________________________________________
DANS L’AFFAIRE DE la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8, dans ses versions successives (la « Loi »), en particulier les articles 392.4 et 407.1;
ET DANS L’AFFAIRE DE Derek Chapman.
AVIS MODIFIÉ D’INTENTION DE REFUSER DE RENOUVELER UN PERMIS
À : Derek Chapman
PRENEZ AVIS QUE, conformément aux articles 392.4 et 407.1 de la Loi, et par délégation de pouvoir de la part du directeur général de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (le « directeur général »), directrice intérimaire, Délivrance de permis (la « directrice intérimaire ») propose de refuser le renouvellement du permis d’agent d’assurance qui avait été délivré à Derek Chapman.
Les détails des contraventions en cause et les motifs du présent avis d’intention sont énoncés ci-dessous. Le présent avis d’intention contient des allégations qui pourraient être examinées lors d’une audience.
IF YOU WOULD LIKE TO RECEIVE THIS ORDER IN ENGLISH, please send your request by email immediately to: contactcentre@fsrao.ca.
VOUS AVEZ LE DROIT D’ÊTRE ENTENDU PAR LE TRIBUNAL DES SERVICES FINANCIERS (LE « TRIBUNAL ») CONFORMÉMENT AUX PARAGRAPHES 407.1(2) ET 407.1(3) DE LA LOI. Vous pouvez demander une audience devant le Tribunal au sujet du présent avis d’intention en remplissant le formulaire de demande d’audience ci-joint (formulaire 1) et en le déposant auprès du Tribunal dans les quinze (15) jours suivant la réception du présent avis d’intention. Le formulaire de demande d’audience (formulaire 1) doit être envoyé par la poste, par courrier, par télécopie ou par courriel à :
Adresse : Tribunal des services financiers
25, avenue Sheppard Ouest, 7e étage
Toronto ON
M2N 6S6
À l’attention du greffier
Télécopieur : 416 226-7750
Courriel : contact@fstontario.ca
PRENEZ AVIS QUE, si vous ne remettez pas de demande d’audience écrite au Tribunal dans les quinze (15) jours suivant la réception du présent avis d’intention, des ordonnances seront rendues conformément aux dispositions du présent avis d’intention.
Pour obtenir des exemplaires supplémentaires du formulaire de demande d’audience (formulaire 1), veuillez consulter le site Internet du Tribunal à l’adresse suivante : https://www.fstontario.ca/fr/
L’audience devant le Tribunal se déroulera conformément aux Règles de pratique et de procédure devant le Tribunal des services financiers (les « Règles ») établies en vertu de la Loi sur l’exercice des compétences légales, L.R.O. 1990, chap. S. 22, ainsi modifiée. Les Règles sont disponibles sur le site Internet du Tribunal : www.fstontario.ca/fr. Vous pouvez également obtenir une copie en téléphonant au greffier du Tribunal au 416-590-7294 ou, sans frais, au 1-800-668-0128, poste 7294.
Lors d’une audience, votre moralité, votre conduite et vos compétences peuvent être mises en cause. Des renseignements complémentaires ou différents peuvent vous être fournis, y compris des motifs complémentaires ou différents, à l’appui du présent avis d’intention.
MOTIFS DE L’INTENTION
I. INTRODUCTION
1. Les présents motifs justifient la proposition de la directrice de refuser de renouveler le permis d’agent d’assurance délivré à Derek Chapman (« le demandeur »).
2. Le demandeur n’est pas apte à obtenir un permis d’agent d’assurance. Le demandeur a fourni de fausses informations au directeur général dans sa demande de renouvellement du permis pour 2023. En outre, le demandeur a fait l’objet de mesures disciplinaires pour sa conduite en tant que vendeur de fonds communs de placement, ce qui a donné lieu à des conclusions disciplinaires importantes, à une interdiction, à une amende et à des frais qu’il n’a pas payés.
II. CONTEXTE
A. Historique des permis de la Commission des services financiers de l’Ontario (CSFO) et de la FSRA
3. Le demandeur était titulaire d’un permis de vente d’assurance-vie et accidents et maladie (permis n° 94023348) en vertu de la Loi entre le 1er avril 1994 et le 21 juin 2022, date d’expiration de son permis.
4. Le 2 novembre 2023, le demandeur a demandé le renouvellement de son permis.
B. Mesures disciplinaires de l’Association des courtiers en fonds communs de placement (ACFM)
5. Le demandeur a été inscrit comme vendeur de fonds communs de placement en Ontario du 2 août 2002 au 1er novembre 2016 auprès d’un membre de l’ACFM.
6. L’ACFM a émis un avis d’audience le 25 avril 2019, alléguant une mauvaise conduite de la part du demandeur. À la suite de l’audience, le 2 décembre 2020, le comité d’audience a conclu que le demandeur avait eu une conduite qui a donné lieu à un conflit d’intérêts réel ou potentiel qu’il n’a pas réussi à résoudre en exerçant un jugement professionnel responsable influencé uniquement par l’intérêt supérieur du client. En outre, le demandeur n’a pas coopéré à l’enquête menée par le personnel de l’ACFM sur sa conduite.
7. Le 22 juin 2021, le comité d’audience a rendu sa décision de sanction, concluant que le demandeur n’était pas « gérable » et a ordonné qu’il lui soit interdit de façon permanente d’exercer des activités liées aux valeurs mobilières, à quelque titre que ce soit, à l’emploi d’un membre de l’ACFM ou en association avec lui. Le comité d’audience a également ordonné au demandeur de payer une amende de 300 000 dollars et des frais de 15 000 dollars.
8. Le demandeur n’a pas payé l’amende ni les frais à ce jour.
C. Demande de renouvellement du permis de la CSFO/FSRA
9. Dans sa demande de renouvellement de permis pour 2023, le demandeur a faussement répondu « non » à la question lui demandant si son permis ou son enregistrement l’autorisant à interagir avec le public avait déjà été révoqué, annulé ou soumis à des restrictions ou à des conditions. Le demandeur a déclaré avoir répondu honnêtement à toutes les questions dans ses demandes et a attesté qu’il comprenait que le fait de fournir « des renseignements faux, trompeurs ou incomplets » pouvait constituer un motif justifiant le rejet de la demande.
III. MOTIFS DE REFUS DU PERMIS
10. L’alinéa 392.4(1) de la Loi prévoit que « [l]e directeur général de l’Autorité délivre un permis autorisant à agir en qualité d’agent d’assurances en Ontario à l’auteur d’une demande qui présente celle-ci conformément à l’article 392.3 et qui satisfait aux exigences prescrites à l’égard du permis, à moins qu’il n’ait des motifs raisonnables de croire que l’auteur n’est pas apte à en être titulaire compte tenu des circonstances prescrites et des autres questions qu’il estime appropriées ».
11. Le paragraphe 4(1) du Règlement de l’Ontario 347/04 stipule qu’un demandeur de permis se voit accorder un permis si le directeur général est convaincu que le demandeur, entre autres, (a) est de bonnes mœurs et a bonne réputation, et (i) est autrement apte à recevoir un permis.
12. Le paragraphe 7(4) du Règlement de l’Ontario 347/04 stipule qu’une demande de renouvellement d’un permis d’agent d’assurance peut être refusée pour tout motif pour lequel le directeur général est autorisé à suspendre ou à révoquer le permis.
13. Le paragraphe 392.5(1) de la Loi prévoit que le directeur général peut révoquer ou suspendre un permis autorisant à agir en qualité d’agent d’assurances si l’agent ne s’est pas conformé à la Loi, aux règlements ou à une condition du permis.
14. Le paragraphe 392.5(2) de la Loi prévoit que le directeur général peut révoquer ou suspendre le permis d’un agent en présence de tout motif prescrit de révocation ou de suspension d’un permis ou de refus de délivrer un permis.
15. Le paragraphe 8 du Règlement de l’Ontario 347/04 stipule que le directeur général peut suspendre ou révoquer un permis pour tout motif pour lequel une demande de permis peut être refusée ou si, après une enquête en bonne et due forme, il apparaît au directeur général que le titulaire du permis a, entre autres, (b) fait une déclaration inexacte ou une omission importante dans la demande de permis, ou (d) s’est avéré incompétent ou peu fiable dans la conduite des activités d’agent d’assurance pour lesquelles le permis lui a été délivré.
16. L’ARSF doit évaluer l’aptitude d’un demandeur en gardant à l’esprit que le but de la délivrance de permis est de vérifier que les consommateurs reçoivent des services de courtage d’assurance compétents et éthiques de la part de ceux qui sont autorisés à travailler dans ce secteur. Lorsque l’ARSF délivre ou renouvelle un permis, celui-ci est considéré comme une approbation publique que le titulaire de permis peut agir à titre de conseiller de confiance pour ses clients, qui s’en remettent souvent à leur agent d’assurance lorsqu’ils doivent prendre des décisions financières importantes qui peuvent avoir une incidence considérable sur leur vie et leur bien-être. Lorsque les demandeurs omettent de divulguer des renseignements liés à leur aptitude, ils empêchent l’ARSF d’exercer sa fonction de gardien et de déterminer qui est apte à détenir un permis.
17. La directrice estime, pour des motifs raisonnables, que le demandeur n’est pas apte à détenir un permis d’agent d’assurance. Son comportement passé et présent démontre un mépris des règles destinées à protéger les investisseurs et les consommateurs, un manque de fiabilité et un refus de coopérer avec son autorité de réglementation, y compris le fait de ne pas avoir payé l’amende et les frais. Le demandeur n’est pas gérable et présente un risque pour les consommateurs qui ne peut être atténué de manière adéquate par l’ajout de conditions au permis.
18. Tout autre motif qui pourrait être porté à l’attention de mon attention.
FAIT à Toronto (Ontario), le 2024.
_________________________________
Yovanka McBean
Directrice intérimaire, Délivrance de permis
Par délégation de pouvoir du directeur général