Contenu de la décision
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DANS L’AFFAIRE de la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8, telle que modifiée (la « Loi »), en particulier les paragraphes 392.5, 407.1, 441.2 et 441.3;
ET DANS L’AFFAIRE de Murteza Mohamedali (« Mohamedali »).
ORDONNANCE IMPOSANT DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET DES CONDITIONS AU PERMIS
Mohamedali est titulaire d’un permis d’agent d’assurance-vie et d’assurance contre les accidents et la maladie (permis no 14138228) en vertu de la Loi. Mohamedali est titulaire d’un permis depuis le 2 juillet 2014.
Le 7 mars 2023, en vertu d’un pouvoir délégué par le directeur général de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (le « directeur général »), la directrice, Contentieux et application de la loi (la « directrice »), a émis un avis d’intention de révoquer le permis d’agent d’assurance délivré à Mohamedali et de lui imposer deux pénalités administratives d’un montant total de 50 000 $ comme suit :
i. une pénalité administrative de 25 000 $ pour avoir enfreint le paragraphe 2(1) du Règlement de l’Ontario 7/00 (en vigueur à l’époque) en concluant indirectement un accord avec une personne demandant une assurance-vie ou une assurance de personnes ou de biens en Ontario quant à la prime à payer pour une police qui est différente de la prime prévue dans la police;
ii. une pénalité administrative de 25 000 $ pour avoir enfreint l’alinéa 17c) du Règlement de l’Ontario 347/04 (« Règl. de l’Ont. 347/04 ») en faisant une déclaration fausse ou trompeuse lorsqu’il sollicitait l’assurance ou immatriculait des assurés.
Une demande d’audience (formulaire 1) datée du 23 mars 2023 a été remise au Tribunal des services financiers (le « Tribunal »), conformément aux alinéas 407.1(3) et 441.3(5) de la Loi relativement à l’avis d’intention.
Le Tribunal a tenu une audience électronique les 24 et 25 février 2025.
Dans ses motifs de décision datés du 16 avril 2025 (la « Décision »), le Tribunal a ordonné à l’ARSF de donner suite à son avis d’intention concernant la contravention au paragraphe 17(c) du Règl. de l’Ont. 347/04 seulement et d’imposer une pénalité administrative de 25 000 $ à Mohamedali. Il a en outre ordonné à l’ARSF de délivrer de nouveau le permis d’agent d’assurance à Mohamedali, sous réserve de certaines conditions.
ORDONNANCE
Une pénalité administrative de 25 000 $ est par la présente imposée à Murteza Mohamedali pour les motifs exposés dans la décision du Tribunal des services financiers datée du 16 avril 2025.
PRENEZ AVIS QUE l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers enverra à Murteza Mohamedali une facture contenant des renseignements sur l’endroit et la manière de payer la pénalité administrative. Murteza Mohamedali doit payer la pénalité au plus tard trente (30) jours après la décision du Tribunal ou selon toute autre modalité convenue.
Si Murteza Mohamedali ne paye pas la pénalité administrative conformément aux termes de cette ordonnance, le directeur général peut déposer l’ordonnance auprès de la Cour supérieure de justice où elle pourra être exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance de la Cour. La pénalité administrative qui n’est pas payée conformément aux termes de l’ordonnance qui l’impose constitue une créance de la Couronne et peut être exécutée à ce titre.
FAIT à Toronto, Ontario.
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Elissa Sinha
Directrice, Contentieux et application de la loi
Par délégation de pouvoir du directeur général
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ORDONNANCE
Le permis d’agent d’assurance-vie et d’assurance contre les accidents et la maladie (permis no 14138228) délivré à Murteza Mohamedali (« Mohamedali ») est assorti des conditions ci-dessous pour une période de deux ans à compter de la date de la présente ordonnance (la « période conditionnelle ») :
1. Durant la première année de la période de la période conditionnelle, Mohamedali travaillera comme agent d’assurance pour trois assureurs titulaires d’un permis seulement.
2. Mohamedali ne pourra pas superviser d’autres titulaires de permis ou exercer les fonctions d’agent en amont dans le cadre d’un arrangement avec une société de gestion d’assurance (SGA).
3. Mohamedali ne pourra pas être ou devenir un particulier ayant un contrôle important (au sens de l’article 1.1 de la Loi sur les sociétés par actions)[1], pour le compte d’une société titulaire d’un permis ou ayant présenté une demande de permis d’agent d’assurance en vertu de la Loi.
4. Le travail de Mohamedali à titre d’agent d’assurance sera supervisé par un agent d’assurance titulaire d’un permis (le « superviseur »), acceptable pour l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (l’« ARSF »), possédant au moins trois ans d’expérience comme agent d’assurance et étant à l’emploi de la SGA de Mohamedali. La supervision de Mohamedali sera assortie des conditions suivantes :
i. Mohamedali fournira au superviseur des copies de toutes les demandes de souscription de polices d’assurance avant qu’elles ne soient remises à leurs titulaires;
ii. Mohamedali s’assurera que toutes les demandes de souscription pour une police d’assurance qu’il prépare portent les initiales et la signature du superviseur; il conservera des preuves écrites de la supervision qu’il pourra présenter au gestionnaire principal de l’ARSF, si celui-ci l’exige;
iii. Mohamedali devra fournir tous les renseignements et documents dont a besoin le superviseur pour s’acquitter de leurs obligations;
iv. Mohamedali et le superviseur devront présenter chaque trimestre au gestionnaire principal de l’ARSF des rapports écrits décrivant les activités commerciales d’agent d’assurance de Mohamedali.
5. Si, pour quelque raison que ce soit, le superviseur ne peut plus superviser Mohamedali, celui-ci et le superviseur devront en aviser séparément le gestionnaire principal de l’ARSF dans les cinq jours suivant le retrait de la responsabilité de supervision par le superviseur. Si le superviseur cesse de superviser Mohamedali, celui-ci devra immédiatement mettre un terme à l’ensemble de ses activités commerciales d’agent d’assurance jusqu’à ce qu’un nouveau superviseur soit approuvé par l’ARSF.
6. Au terme de la période conditionnelle, l’ARSF examinera les rapports trimestriels pour déterminer si Mohamedali a respecté les conditions et elle pourrait réévaluer son admissibilité à cette occasion. Dans le cadre de cette réévaluation, les conditions peuvent être modifiées ou ajustées, notamment en prolongeant la période de supervision ou en ajoutant des conditions au permis, sous réserve des recours prévus par la Loi pour Mohamedali.
7. Les dossiers d’assurance de Mohamedali peuvent faire l’objet d’un examen de l’ARSF de temps à autre, à la discrétion de cette dernière, conformément aux pouvoirs qui lui sont octroyés en vertu des lois applicables.
Ces conditions sont imposées pour les motifs exposés dans la décision du Tribunal des services financiers datée du 16 avril 2025.
FAIT à Toronto, Ontario.
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Elissa Sinha
Directrice, Contentieux et application de la loi
Par délégation de pouvoir du directeur général
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