Contenu de la décision
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DANS L’AFFAIRE DE la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8, dans sa version modifiée (la « Loi »), en particulier les articles 392.5 et 407.1;
ET DANS L’AFFAIRE DE Donald Newton Mason
ORDONNANCE PROVISOIRE DE SUSPENSION DU PERMIS
À : Donald Newton Mason
Le paragraphe 392.5 (1) de la Loi sur les assurances prévoit que le directeur général de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (le « directeur général ») peut révoquer ou suspendre un permis autorisant à agir en qualité d’agent d’assurance si l’agent ne s’est pas conformé à la présente loi, aux règlements, aux règles de l’Autorité ou à une condition du permis, ou s’il a des motifs raisonnables de croire que l’agent n’est pas apte à être titulaire du permis.
L’article 407.1 de la Loi dispose que si le directeur général de l’Autorité a l’intention de révoquer un permis sans le consentement de son titulaire, il doit donner un avis écrit motivé de son intention au titulaire du permis.
Le paragraphe 392.5 (6) de la Loi dispose que, s’il est d’avis que tout retard dans la révocation ou la suspension d’un permis d’agent découlant de la prise des dispositions exigées par l’article 407.1 risque de nuire à l’intérêt public, le directeur général de l’Autorité peut, sans préavis, rendre une ordonnance provisoire qui suspend le permis. Il peut le faire avant ou après avoir donné l’avis exigé par l’article 407.1 à l’égard de son intention de révoquer ou de suspendre le permis.
ORDONNANCE PROVISOIRE DE SUSPENSION DU PERMIS
L’AUTORITÉ ORDONNE QU’en vertu de l’article 392.5 de la Loi, le permis d’agent d’assurance-vie et d’agent d’assurance IARD délivré à Donald Newton Mason (« Mason ») (permis numéro 12124639) soit suspendu pour les motifs énoncés ci-dessous. Pendant la période de suspension, Mason n’est pas autorisé à agir en tant qu’agent d’assurance en Ontario.
PRENEZ AVIS QUE cette ordonnance provisoire prend effet immédiatement et qu’elle demeurera en vigueur jusqu’à l’expiration de la période prescrite pour demander la tenue d’une audience à l’égard d’un avis d’intention de révoquer le permis (15 jours après la remise de l’avis ou la date où l’avis est réputé avoir été remis).
ET PRENEZ AVIS QU’en vertu de l’alinéa 447 (2) b) et du paragraphe 447 (3) de la Loi, sont coupables d’une infraction les personnes qui ne se conforment pas aux ordonnances rendues en vertu de la Loi et que, sur déclaration de culpabilité pour une infraction à la présente loi, la personne reconnue coupable est passible d’une amende d’au plus 250 000 $ à la première déclaration de culpabilité et d’au plus 500 000 $ à chacune des déclarations de culpabilité subséquentes.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
1. Mason possède un permis d’agent d’assurance-vie et d’agent d’assurance IARD (permis no 12124639), délivré en vertu de la Loi, depuis le 20 mars 2024. Il a également été titulaire d’un permis du 20 mars 2012 au 20 mars 2014. Le permis actuel de Mason doit expirer le 19 mars 2026.
2. Mason a un contrat avec Financial Horizons Group Inc.
3. Les faits ayant donné lieu à la présente ordonnance provisoire sont décrits dans l’avis d’intention de suspendre un permis et d’imposer une pénalité administration qui a été remis à Mason.
4. Mason n’a pas respecté une condition assortie à son permis. Mason a omis à multiples reprises de fournir les renseignements demandés par l’ARSF promptement, de façon précise et sans rien omettre, et de le faire dans le délai précisé. En conséquence, il y a des motifs raisonnables de croire que Mason n’est plus apte à être titulaire d’un permis en vertu de la Loi.
5. La directrice, contentieux et application de la loi, par délégation de pouvoir du directeur général, est d’avis que tout retard dans la suspension du permis de Mason risque de nuire à l’intérêt public et, en conséquence, il est nécessaire d’ordonner une suspension provisoire.
6. Mason présente un risque imminent pour le public car il a omis de satisfaire à une condition clé de son permis et de répondre à des demandes de renseignements réglementaires. En raison de la gravité de l’inconduite et du nombre d’actes d’inconduite commis, si Mason continue d’agir en tant qu’agent d’assurance, cela présenterait un risque grave pour le public. Il n’y a pas d’autres mesures moindres qui assureraient une protection suffisante du public.
7. En outre, le maintien du permis de Mason risque d’éroder la confiance du public dans le secteur de l’assurance réglementé en Ontario et de nuire à la réputation des acteurs titulaires d’un permis du secteur. Une ordonnance de suspension provisoire est nécessaire pour maintenir la confiance du public envers le système réglementaire et le secteur.
8. En conséquence, les critères d’imposition d’une suspension provisoire sont remplis.
FAIT à Toronto (Ontario)
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Elissa Sinha
Directrice, contentieux et application de la loi
Par délégation de pouvoir du directeur général