Contenu de la décision
DANS L’AFFAIRE DE la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8, dans sa version modifiée (la « Loi »), en particulier les articles 392.5, 407.1 et 441.3;
ET DANS L’AFFAIRE DE Donald Newton Mason;
AVIS D’INTENTION DE SUSPENDRE UN PERMIS ET D’IMPOSER UNE PÉNALITÉ ADMINISTRATIVE
À : Donald Newton Mason
PRENEZ AVIS QU’en vertu des articles 392.5 et 407.1 de la Loi et par délégation de pouvoir du directeur général de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (le « directeur général »), la directrice, contentieux et application de la loi (la « directrice »), a l’intention de suspendre le permis d’agent d’assurance délivré à Donald Newton Mason jusqu’à ce qu’il réponde de façon précise et sans rien omettre aux demandes de renseignements du directeur général.
ET PRENEZ AVIS QU’en vertu de l’article 441.3 de la Loi et par délégation de pouvoir du directeur général, la directrice a l’intention d’imposer une pénalité administrative d’un montant de 5 000 $ à Donald Newton Mason pour omission d’avoir répondu aux demandes de renseignements de l’ARSF, en contravention avec le paragraphe 442.3 (1) de la Loi.
Des précisions sur les contraventions alléguées et les motifs du présent avis d’intention figurent ci-dessous. Le présent avis d’intention contient des allégations qui pourraient être examinées à une audience.
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VOUS AVEZ DROIT À LA TENUE D’UNE AUDIENCE DEVANT LE TRIBUNAL DES SERVICES FINANCIERS (LE « TRIBUNAL ») AUX TERMES DES PARAGRAPHES 407.1 (2) ET 407.1 (3) DE LA LOI. Vous pouvez demander que le Tribunal tienne une audience sur le présent avis d’intention en remplissant le formulaire de demande d’audience ci-joint (formulaire 1) et en le remettant au Tribunal dans les 15 jours qui suivent la réception de l’avis d’intention. La demande d’audience (formulaire 1) doit être présentée au Tribunal par la poste, en mains propres, par télécopieur ou par courriel aux coordonnées suivantes :
Adresse : Tribunal des services financiers
25, avenue Sheppard Ouest, bureau 100
Toronto ON M2N 6S6
À l’attention du greffier
Télécopieur : 416 226-7750
Courriel : contact@fstontario.ca
Pour obtenir des copies supplémentaires du formulaire de demande d’audience (formulaire 1), consultez le site Web du Tribunal, à : www.fstontario.ca.
PRENEZ AVIS QUE si vous ne remettez pas au Tribunal, par écrit, une demande d’audience, dans un délai de 15 jours après avoir reçu le présent avis d’intention, les ordonnances décrites dans l’avis d’intention seront rendues.
L’audience devant le Tribunal se déroulera conformément aux Règles de pratique et de procédure pour les instances devant le Tribunal des services financiers (les « Règles ») établies en vertu de la Loi sur l’exercice des compétences légales, L.R.O. 1990, chap. S.22, dans sa version modifiée. Les Règles sont accessibles sur le site Web du Tribunal : www.fstontario.ca. Il est également possible d’en obtenir une copie en téléphonant au greffier du Tribunal, au 416 590-7294, ou au numéro sans frais 1 800 668-0128, poste 7294.
À l’audience, votre réputation, votre conduite ou vos compétences pourraient être en cause. Il se peut qu’on vous communique de nouvelles précisions, notamment de nouveaux motifs, à l’appui des mesures décrites dans l’avis d’intention.
MOTIFS DE L’INTENTION
I. INTRODUCTION
1. Voici les motifs de l’intention de la directrice :
(i) de suspendre le permis d’agent d’assurance délivré à Donald Newton Mason (« Mason ») jusqu’à ce qu’il réponde de façon précise et sans rien omettre aux demandes de renseignements du directeur général;
(ii) d’imposer à Mason une pénalité administrative de 5 000 $.
2. Les agents titulaires d’un permis sont tenus de répondre aux demandes de renseignements réglementaires promptement, de façon précise et sans rien omettre, et de le faire de la manière et dans le délai précisés. L’agent qui ne coopère pas à un examen ou à une enquête et ne répond pas à une demande de renseignements entrave la capacité de l’ARSF de mener une enquête sur un cas potentiel de non-conformité à la loi et de protéger le public.
3. Mason a omis à multiples reprises de fournir les renseignements demandés par l’ARSF, comme l’exige la Loi. Dans ces circonstances, il est approprié de suspendre le permis de Mason et de lui imposer une pénalité administrative.
II. CONTEXTE
A. Historique de la délivrance de permis par l’ARSF
4. Mason possède un permis d’agent d’assurance-vie et d’agent d’assurance IARD (permis no 12124639), délivré en vertu de la Loi, depuis le 20 mars 2024. Il a également été titulaire d’un permis du 20 mars 2012 au 20 mars 2014. Le permis actuel de Mason doit expirer le 19 mars 2026.
5. Mason a un contrat avec Financial Horizons Group Inc.
B. OMISSION DE FOURNIR LES RENSEIGNEMENTS DEMANDÉS PAR L’ARSF
6. En 2024, l’ARSF a reçu une plainte d’un individu. Cette plainte alléguait que Mason avait vendu un produit de placement sous forme d'hypothèque, qu’il avait détourné des fonds appartenant à cet individu et qu’il avait agi contrairement aux conditions assortissant son permis imposées par un autre organisme de réglementation. La plainte soulevait des préoccupations réglementaires au sujet de l’aptitude de Mason à détenir un permis en vertu de la Loi et en vertu de la Loi de 2006 sur les maisons de courtage d’hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d’hypothèques, L.O. 2006, chap. 29.
7. Une des conditions assorties au permis de Mason est qu’il maintienne ses coordonnées à jour auprès de l’ARSF. Si l’adresse postale, l’adresse électronique, le numéro de téléphone ou le numéro de télécopieur de Mason change, il est tenu, par l’article 5.1 du Règlement de l’Ontario 347/04, de fournir au directeur général ses nouvelles coordonnées dans les cinq jours qui suivent le changement.
8. Entre le 10 octobre et le 22 novembre 2024, un agent de conformité de l’ARSF a téléphoné deux fois à Mason, lui a laissé un message vocal et lui a envoyé quatre courriels. Ces communications contenaient une série de questions et précisaient le délai de réponse à ces questions.
9. Le quatrième courriel que l’agent de conformité a envoyé précisait que « le fait d’ignorer les demandes de renseignements que nous vous avons adressées constitue une contravention au paragraphe 442.3 (1) de la Loi sur les assurances ». Ce courriel avertissait aussi Mason que « si vous ne répondez pas au courriel du 24 octobre 2024, l’ARSF prendra des mesures disciplinaires à votre encontre ».
10. Mason n’a répondu à aucune de ces tentatives de communication.
11. Le 17 janvier 2025, l’agent de conformité a envoyé une lettre d’avertissement à Mason, par courriel et par courrier recommandé à l’adresse figurant dans le dossier de Mason que détient l’ARSF.
12. Mason n’a pas répondu courriel et n’a pas été chercher la lettre recommandée.
III. CONTRAVENTIONS OU OMISSIONS DE SE CONFORMER À LA LOI
A. Obligation de fournir les renseignements demandés
13. Le paragraphe 442.3 (1) de la Loi dispose que la personne à qui est adressée une demande de renseignements en vertu du présent article est tenue d’y répondre promptement, de façon précise et sans rien omettre et de le faire de la manière et dans le délai précisés par le directeur général de l’Autorité ou la personne qu’il désigne.
14. La directrice est convaincue que Mason a enfreint le paragraphe 442.3 (1) de la Loi en omettant de répondre à de multiples demandes de renseignements de l’ARSF promptement, de façon précise et sans rien omettre, et dans le délai précisé.
IV. MOTIFS DE L’AVIS D’INTENTION
A. Motifs de l’intention de suspendre le permis de Mason
15. Le paragraphe 392.5 (1) de la Loi dispose que le directeur général de l’Autorité peut révoquer ou suspendre un permis autorisant à agir en qualité d’agent d’assurance si l’agent ne s’est pas conformé à la Loi, aux règlements, aux règles de l’Autorité ou à une condition du permis.
16. Le paragraphe 392.5 (2) de la Loi dispose que le directeur général de l’Autorité peut révoquer ou suspendre un permis d’agent en présence de tout motif prescrit de révocation ou de suspension d’un permis ou de refus de délivrer un permis.
17. L’alinéa 8 a) du Règlement de l’Ontario 347/04 prévoit que le directeur général de l’Autorité peut suspendre ou révoquer un permis pour les mêmes motifs que ceux qu’il peut invoquer pour refuser une demande de permis ou s’il lui semble, après une enquête et une audience menées en bonne et due forme, que le titulaire de permis a violé une disposition du permis dans l’exercice de ses activités en qualité d’agent.
18. Mason a, à plusieurs reprises, omis de fournir les renseignements que lui demandait l’ARSF comme l’y oblige la Loi et, par conséquent, il ne s’est pas conformé à la Loi et a violé une disposition de son permis.
19. L’ARSF compte sur les titulaires de permis pour répondre à ses demandes de renseignements réglementaires en lui fournissant les renseignements qu’elle demande de façon exacte, complète et véridique. En omettant de fournir à l’organisme de réglementation les renseignements que celui-ci lui demandait, Mason a entravé la capacité de l’ARSF de mener son examen sur des cas potentiels de non-conformité à la loi. La coopération des titulaires de permis est nécessaire pour réglementer le secteur des assurances et protéger le public.
20. Pour ces motifs et pour tout autre motif qui serait porté à l’attention de la directrice, cette dernière a l’intention de suspendre le permis de Mason jusqu’à ce qu’il réponde de façon précise et sans rien omettre aux demandes de renseignements du directeur général.
B. Motifs de l’intention d’imposer une pénalité administrative
21. La directrice est convaincue que l’imposition d’une pénalité administrative à Mason en vertu du paragraphe 441.3 (1) de la Loi permettra d’atteindre l’un des objectifs suivants prévus par le paragraphe 441.2 (1) de la Loi ou les deux :
1) Encourager l’observation des exigences établies en vertu de la Loi.
2) Empêcher une personne de tirer, directement ou indirectement, un avantage économique d’une contravention à une exigence établie en vertu de la Loi ou de l’inobservation de cette exigence.
22. La directrice est convaincue qu’une pénalité administrative de 5 000 $ devrait être imposée à Mason pour omission de fournir des renseignements, en contravention avec le paragraphe 442.3 (1) de la Loi.
23. Lorsqu’elle a fixé le montant de la pénalité administrative, la directrice a tenu compte des critères suivants énoncés au paragraphe 4 (2) du Règlement de l’Ontario 408/12 :
1) Le degré d’intention, d’insouciance ou de négligence que manifeste la contravention ou l’inobservation.
2) L’étendue du préjudice ou du préjudice potentiel causé à des tiers par la contravention ou l’inobservation.
3) La mesure dans laquelle la personne a tenté d’atténuer les pertes ou de prendre d’autres mesures correctives.
4) La mesure dans laquelle la personne a tiré ou aurait pu raisonnablement s’attendre à tirer, directement ou indirectement, des avantages économiques de la contravention ou de l’inobservation.
5) Toute autre contravention à une exigence établie en application de la Loi ou à une autre loi de l’Ontario ou d’une autre autorité législative portant sur les services financiers, ou inobservation de cette exigence ou autre loi, de la part de la personne au cours des cinq années précédentes.
24. En ce qui concerne le premier critère, la directrice est convaincue que l’omission par Mason de fournir les renseignements demandés était, au mieux, négligente. Comme indiqué ci-dessus, Mason a l’obligation légale de tenir à jour ses coordonnées auprès de l’ARSF.
25. En ce qui concerne le deuxième critère, la directrice a tenu compte de l’étendue du préjudice grave qui pourrait être causé à des tiers par la contravention. La coopération des titulaires de permis aux enquêtes de l’ARSF est essentielle pour assurer l’efficacité de la réglementation. En omettant de coopérer avec l’ARSF, Mason a entravé l’enquête de l’ARSF, causant ainsi un risque pour le public.
26. En ce qui concerne le troisième critère, la directrice n’est pas au courant d’un effort quelconque de MASON d'atténuer les pertes ou de prendre des mesures correctives. Au contraire, à la date du présent avis d’intention, Mason continuait de ne pas répondre aux multiples demandes de renseignements de l’agent de conformité.
27. En ce qui concerne le quatrième critère, la directrice a tenu compte du fait que Mason a tiré des avantages économiques du retard dans l’évaluation de son aptitude à être titulaire du permis en raison de son omission de coopérer à l’enquête de l’ARSF. Cette omission pourrait entraîner d’autres sanctions à l’endroit de MASON au motif qu’il a entravé les fonctions de réglementation et de surveillance de l’ARSF.
28. En ce qui concerne le cinquième critère, la directrice n’est pas au courant d’autres contraventions ou non-conformités de la part de Mason au cours des cinq années précédentes, autres que celles que mentionne le présent avis d’intention. Toutefois, en raison de l’omission de Mason de répondre à l’agent de conformité, l’ARSF a été entravée dans ses efforts de mener une enquête sur une plainte déposée contre Mason.
FAIT à Toronto, Ontario.
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Elissa Sinha
Directrice, contentieux et application de la loi
Par délégation de pouvoir du directeur général